Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 sept. 2025, n° 2406121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d’un recours indemnitaire à l’encontre de l’administration fiscale.
Par une lettre du 15 juillet 2025, envoyée par le biais de l’application Télérecours, M. B a été informé que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / () ».
3. M. B demande au tribunal de condamner l’administration fiscale à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de prise en compte par les services fiscaux des changements intervenus dans sa situation personnelle. Par un courrier adressé le 15 juillet 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui compte tenu du temps écoulé depuis son enregistrement. En l’absence de réponse, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour lui la requête. Ce courrier, adressé à M. B par le biais de l’application Télérecours Citoyen le 15 juillet 2025, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande de maintien de requête, dont M. B doit être réputé avoir pris connaissance à l’expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l’application Télérecours, soit le 17 juillet 2025, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il doit donc être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : A Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2406121
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