Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2517378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2025 et 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dana (SELAS Abitbol Dana Nataf), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros dont distraction au profit de son conseil Me Dana, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2016. Le 31 mars 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En l’espèce, M. A… justifie par les pièces qu’il verse au dossier qu’il réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2017, soit depuis sept ans et demi à la date de l’arrêté attaqué du 19 mai 2025. En outre, il ressort des pièces versées au dossier qu’à cette même date, il occupait un emploi de plongeur à temps plein, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, auprès du même employeur, depuis le mois de juillet 2021, soit depuis près de quatre ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’il percevait une rémunération en progression continue depuis son recrutement, supérieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a également exercé plusieurs autres emplois d’agent de service, d’agent d’entretien et de plongeur, auprès de différents employeurs, à compter du mois d’octobre 2018 avec seulement quelques courtes interruptions. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, il justifiait d’une insertion professionnelle en France de plus de six ans et demi et d’une situation professionnelle stable depuis près de quatre ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet de police, que le comportement de M. A… aurait été signalé pour un trouble à l’ordre public ou pour des manœuvres frauduleuses. Par suite, compte tenu de l’ancienneté et des conditions de séjour en France de M. A… ainsi que de l’insertion professionnelle dont il justifie, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025.
Sur l’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, dès lors que M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de son conseil tendant à la distraction à son profit de la somme allouée au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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