Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 9 avr. 2026, n° 2409374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A… B…, représenté par
Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé « 1F » du 25 juin 2024 lequel la sous-préfète de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Lens de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Crécy, informe le tribunal qu’il maintient sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire du permis de conduire depuis le 17 juillet 2013, a été contrôlé, le
17 juin 2024 à 9 h 20, alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Gavrelle, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Son permis de conduire ayant été immédiatement retenu, la sous-préfète de Lens a, par un arrêté du 25 juin 2024, suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois. Par la présente requête,
M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un
procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ». Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l’Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles
L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ».
4. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
5. Il ressort des pièces du dossier, nonobstant la circonstance que l’arrêté attaqué vise
« le défaut d’explications dans les délais impartis », qu’il est constant, ainsi que cela ressort des écritures du préfet du Pas-de-Calais, que M. B… n’a pas été informé de l’intention de la
sous-préfète de Lens de prendre à son encontre une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire et de la possibilité qu’il avait de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées au point 3. Toutefois, l’arrêté attaqué a été pris, le
25 juin 2024, soit huit jours après la date à laquelle l’infraction commise a été constatée par
procès-verbal, après que l’administration ait reçu les résultats des analyses toxicologiques de la police scientifique de Lille. En outre, M. B… ne conteste pas avoir fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois prononcé par le
tribunal judiciaire de Meaux le 14 février 2023 après avoir conduit sous l’emprise de produits stupéfiants le 30 septembre 2022 sur le territoire de la commune de Chessy, ainsi que cela ressort du relevé d’information intégral du permis de son conduire produit par le préfet du Pas-de-Calais. Ces circonstances, compte tenu de la réitération et la gravité des faits et de ce que M. B… ne peut être regardé comme ayant pris conscience de la gravité de son comportement au vu du « potentiel létal, tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route, de la conduite après l’usage de stupéfiants », caractérisent une situation d’urgence justifiant, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la
sous-préfète de Lens se dispense de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prescrite à l’article L. 121-1 du même code sans priver l’intéressé d’une garantie. Par suite, Le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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