Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2512728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident provisoire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle le place dans une situation de précarité administrative et matérielle puisqu’il ne peut ni travailler ni formuler une demande de logement social ; qu’en outre, cette situation fait obstacle à ce que sa fille mineure réfugiée puisse jouir des droits attachés à sa qualité de réfugié ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause au rejet des frais liés à l’instance.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 ;
— enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le numéro 2506038 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Biscarel, juge des référés ;
— et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui prend acte du désistement du requérant et soutient que le maintien par ce dernier de sa demande de paiement des frais prévus à l’article L. 761-1 du code de justice administrative est injustifié.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1989, a déposé, le 27 novembre 2024, une demande de carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié. Il demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er août 2025 au 31 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
4. Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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