Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 janv. 2025, n° 2500200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, la personne disant se nommer M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 -2 du code de justice administrative, de mettre fin à sa privation de liberté.
Il indique qu’il est arrivé à l’aéroport d’Orly le 29 décembre 2024, qu’il a sollicité l’entrée sur le territoire au titre de l’asile ce qui lui a été refusé le 3 janvier 2025, que sa contestation contre ce refus a été rejetée par le tribunal administratif de Paris, qu’il a été placé en zone d’attente en vue de son réacheminement.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque d’être reconduit à tout moment, et qu’il présente des garanties d’intégration en France et que la décision en cause porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 La personne disant se nommer B A, être de nationalité malienne et être né le 9 décembre 1997 ou le 30 mai 1992 à Bamako, s’est présentée le 29 décembre 2024 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly (Val-de-Marne) à l’arrivée d’un vol en provenance de Tunis. Il a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire, n’étant pas en mesure de présenter un document de voyage valable et un visa. Il a sollicité son admission au titre de l’asile ce qui lui a été refusé par une décision du 3 janvier 2025 du ministre de l’intérieur. Sa requête en contestation de cette décision a été rejetée pour tardiveté le 7 janvier 2025 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Il a été placé à nouveau en zone d’attente et l’autorité judiciaire a été saisie d’une demande de prolongation de son placement. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val de Marne, d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ".
4 Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : " L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le
territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () « . Aux termes de l’article L. 341-2 du même code : » Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. () « . Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : » Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours « . Aux termes de l’article L. 342-4 du même code : » A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. () ".
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est présenté au poste frontière de l’aéroport d’Orly dépourvu de tout document de voyage valide, n’étant d’ailleurs pas en mesure de démontrer sa véritable identité, que son admission sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée et qu’il a été placé à nouveau en zone d’attente en vue de son réacheminement. S’il demande, par sa requête enregistrée le 8 janvier 2025 au juge des référés, de « mettre fin à la privation de liberté » dont il se dit victime, au motif des garanties qu’il présenterait, il résulte des dispositions rappelées au point précédent, que le contrôle de la légalité du placement en zone d’attente des ressortissants étrangers ressort de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
6 Par suite, la requête de la personne disant se nommer M. B A ne pourra qu’être rejetée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la personne disant se nommer M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la personne disant se nommer M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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