Non-lieu à statuer 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2529611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierot, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour a été accordé à M. A…, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir ses autres conclusions.
Par une décision du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de délivrer à M. A… un titre de séjour valable du 28 janvier 2026 au 27 janvier 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, expressément maintenues par M. A…, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, quand bien même il n’aurait pas encore été convoqué pour se voir remettre ce titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Pierot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Pierot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pierot et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Inexecution ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité de travail ·
- Transport ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Transfert ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Asile ·
- État ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Activité ·
- Garde des sceaux ·
- Assurance vieillesse ·
- Sceau ·
- Travail ·
- Service
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Site ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Jour férié ·
- Immigration ·
- Police ·
- Département ·
- Examen ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.