Annulation 24 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 7 juil. 2025, n° 2502529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502529 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2024, N° 2409015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2024 et le 23 mai 2025,
M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2308643 du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a notamment enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable au moins jusqu’à la date du rendez-vous qui lui a été octroyé pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2409015 du 17 septembre 2024.
Il soutient que la préfète du Val-de-Marne n’a pas exécuté le jugement du
17 septembre 2014, qui a lui-même été pris en vue de l’exécution du jugement du
24 novembre 2023.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La demande a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les jugements du tribunal n° 2308643 du 24 novembre 2023 et n° 2409015 du
17 septembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé
M. A B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308643 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé l’arrêté du 10 août 2023, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à
M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable au moins jusqu’à la date du rendez-vous qui lui a été octroyé pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Puis, par le jugement n° 2409015 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Val-de-Marne si elle ne justifiait pas, dans un délai de sept jours, avoir remis en main propres à M. B une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de travail, valable le temps qu’elle ait statué sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et a fixé le taux de l’astreinte à 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de sept jours. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’assurer l’exécution de ces deux jugements.
Sur la demande d’exécution :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une
astreinte. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles
L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ".
5. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
6. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a, par message électronique, une convocation à la préfecture le 18 février 2025 en vue de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, cette circonstance ne saurait être regardée comme emportant exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 24 novembre 2023, qui imposait la délivrance effective d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne, de justifier de l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2308643 du 24 novembre 2023 dans un délai
d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit article du jugement aura reçu exécution.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
8. Enfin, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
9. Il est constant que l’article 1er du jugement n° 2409015 du 17 septembre 2024, prononçant à l’encontre de la préfète du Val-de-Marne une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de sept jours suivant sa notification n’est pas exécuté au
7 juillet 2025, date du présent jugement. Ainsi, dès lors que la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas consulté ce jugement dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 19 septembre 2024, date de sa mise à disposition par le Tribunal dans l’application prévue à cette effet, est réputée avoir reçu la notification de ce jugement le 23 septembre 2024, il y a lieu de liquider de manière provisoire l’astreinte prononcée le 17 septembre 2024, pour la période du 30 septembre 2024 au 7 juillet 2025, soit pour une durée de deux-cent-quatre-vingt-un jours, à hauteur de la somme de 14 050 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’exécuter l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2308643 du 24 novembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir pris les mesures qu’impose l’article 2 du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à
100 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 14 050 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le jugement n° 2409015 du 17 septembre 2024.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Une copie sera transmise au procureur général près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Service public ·
- Sauvegarde ·
- Protection des données
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Consultation ·
- Décès ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Associations ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Statistique ·
- Défense
- Location saisonnière ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Imposition ·
- Résidence secondaire ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Permis de conduire ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service ·
- Hôtel ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Liberté du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Inexecution ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité de travail ·
- Transport ·
- Stupéfiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.