Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mai 2025, n° 2502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. et Mme B A, représentés par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Locmaria a refusé de délivrer à la SCI le Fortin la Biche un permis d’aménager pour des travaux portant sur un monument historique et la démolition-reconstruction d’un bâtiment annexe ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Locmaria de délivrer le permis d’aménager sollicité, à tout le moins, de statuer à nouveau sur la demande de permis d’aménager déposée, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Locmaria la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de propriétaires du terrain de l’assiette foncière du projet ayant fait l’objet du refus de permis d’aménager et alors que ce refus les empêchent de finaliser la vente de leur bien immobilier ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse ne leur permet pas de vendre leur bien alors qu’ils sont tous les deux invalides, rendant difficile sa gestion ; ils sont dans un situation financière inextricable dès lors que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face aux charges exposées et aux travaux d’entretien de leur bien, ce qui les a contraints à emprunter personnellement une somme importante en 2024 ; enfin, des travaux s’imposent au niveau du fortin en raison de la présence de mérule qu’ils n’ont pas les moyens de réaliser ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— l’assainissement existant n’avait pas à être régularisé au titre de l’autorisation sollicitée : en raison de l’indépendance des législations, le service instructeur ne contrôle pas dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme la conformité d’un dispositif d’assainissement non collectif, cette tâche incombant au service public d’assainissement non collectif en vertu du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; l’instruction au titre de l’autorisation d’urbanisme se limite à s’assurer de la présence du document attestant de la conformité du projet d’assainissement non collectif exigée par le b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme ;
— le système d’assainissement constitue, par application des 3° et 5° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, un aménagement léger au sens des dispositions de l’article L. 121-24 du même code et comme tel est autorisé dans les espaces remarquables et poser une interdiction de réhabiliter le dispositif d’assainissement existant serait contraire au droit de propriété puisqu’il conduirait non seulement à une impossibilité d’occuper le bien, faute de dispositif de traitement, mais aussi à l’impossibilité de procéder à sa vente puisque sa régularisation serait proscrite en espace remarquable ; la régularisation de l’assainissement relève de la catégorie des aménagements nécessaires à la remise en état du fortin, qui constitue un fort Vauban et est inscrit sur la liste des monuments historiques depuis le 9 novembre 2000 ; l’assainissement réalisé est léger, ne dénature pas le caractère du site et est conçu de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
— la pente de toiture à 23° est conforme au règlement du plan local d’urbanisme et, en tout état de cause, le permis aurait pu prévoir une prescription limitée sur ce point ;
— si les ouvertures ne sont pas conformes au plan local d’urbanisme, une prescription précise et limitée aurait pu être prévue au sein de l’arrêté accordant le permis d’aménager ;
— la hauteur de la construction respecte le règlement du plan local d’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ne contient aucune disposition spéciale interdisant la reconstruction à l’identique ;
— l’ensemble des aménagements prévus sont légers : ils portent sur la réfection des bâtiments existants et la réhabilitation du fortin sans modification du périmètre bâti et la création d’une nouvelle surface de plancher limitée ; le maire ne pouvait s’opposer au projet sur les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la commune de Locmaria conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la promesse de vente signée entre les époux A et la SCI le Fortin la Biche est devenue caduque à la suite du refus de permis d’aménager ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis d’aménager dès lors que le fortin a fait l’objet de transformation sans autorisation en méconnaissance de la protection accordée aux espaces remarquables : les requérants ont en effet fait installer un dispositif d’assainissement autonome composé d’un filtre planté de roseaux en avril 2021, avant la présentation de leur demande de permis d’aménager, lequel ne satisfait pas à la définition de l’item 5 de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ; cette partie du projet aurait dû être mise à la disposition du public au titre de l’article R. 121-6 du code de l’urbanisme et l’étude d’incidence Natura 2000, qui n’a pas porté sur la mise en place de cet assainissement, est irrégulière ; enfin, le droit de propriété des requérants n’est pas méconnu dès lors qu’ils peuvent utiliser leur propriété et peuvent présenter une nouvelle demande de permis d’aménager ;
— le projet prévoit la suppression de la toiture existante par une nouvelle toiture, à quatre pentes et présentant un degré d’inclinaison de 23° et elle n’était pas tenue de rechercher si des prescriptions spéciales pouvaient pallier cette irrégularité ;
— le projet, qui prévoit au 2ème et dernier étage des baies vitrées dont la largeur est égale à celle des façades et supérieure à 2,40 mètres, ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au traitement des façades et le maire n’était pas tenu d’accorder le permis d’aménager avec prescription ;
— le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
— le classement en zone Ns d’un terrain implique par nature l’exclusion de tout aménagement autre que ceux listés à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme et le règlement écrit qui reprend les termes de cette disposition doit être regardé comme excluant expressément la reconstruction à l’identique ;
— le projet ne porte pas seulement sur des aménagements légers : ni le rehaussement de la toiture, ni la modification de la façade ni la réalisation de percements et vitrages ne rentrent dans le champ de la simple réfection du bâtiment existant et ces aménagements ne sont pas nécessaires à la remise en état du bâtiment ni à sa gestion.
Vu :
— la requête au fond n° 2502594 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Antona Traversi, représentant M. et Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose que la bâtisse est sortie du patrimoine militaire et a été acquise par une personne privée pour un usage d’habitation en 1891, rappelle le passé historique du fortin, qui a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 9 novembre 2000, souligne que le terrain d’assiette du projet est en site inscrit, que le système d’assainissement qui a été mis en place en 2021 a reçu un avis favorable du service public d’assainissement non collectif, que lorsque les propriétaires ont obtenu, le 23 juillet 2022, un permis de construire pour des travaux de restauration du fortin en raison de l’état sanitaire des combles et des planchers, l’illégalité du système d’assainissement n’a pas été relevée ni par la commune ni par la direction départementale des territoires et de la mer, expose que si les acquéreurs ont à ce stade renoncé à leur projet, les requérants veulent qu’il soit statué en urgence sur la qualification d’aménagement léger du système d’assainissement, insiste sur les difficultés financières des propriétaires qui ne sont plus en mesure d’entretenir leur bien et sur l’intérêt général à conserver le fortin en raison de son caractère patrimonial, insiste sur le fait que le dispositif d’assainissement mis en place a amélioré l’existant et entre dans la catégorie des aménagements légers autorisés en espaces remarquables au titre du 5° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
— les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Locmaria, qui déclare s’en rapporter aux observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires sur la commune de Locmaria d’un ensemble immobilier comprenant un fortin édifié entre 1858 et 1859 inscrit sur la liste des monuments historiques depuis le 9 novembre 2000, d’un hangar et d’un garage situés en zone Ns du règlement du plan local d’urbanisme. Le 18 novembre 2024, la SCI le Fortin la Biche a déposé une demande de permis d’aménager pour des travaux portant sur le fortin et la démolition-reconstruction d’un bâtiment annexe. Par arrêté du 3 mars 2025, le maire de la commune de Locmaria a refusé de délivrer le permis sollicité. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. / Ces projets d’aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas visés au 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d’au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations () ». Aux termes de l’article R. 121-5 du même code : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / () 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; / () 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’intérieur du périmètre du site inscrit de Belle-Ile-en-Mer, est inclus dans un périmètre Natura 2000, est également situé au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et est classé en zone Ns au plan local d’urbanisme délimitant les espaces naturels sensibles et les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique. Par ailleurs, par arrêté en date du 9 novembre 2000, le fortin a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le projet, pris dans son ensemble, qui consiste en des travaux de rehaussement avec modification de la toiture et de la façade du fortin, la régularisation d’un système d’assainissement non-collectif, et qui prévoit la démolition et la reconstruction à l’identique d’une annexe, ne saurait être regardé comme constituant un aménagement léger au sens des dispositions précitées, quand bien même, pris isolément, le système d’assainissement non collectif qui a été installé, de type filtre planté de roseaux sans fosse septique, dont les caractéristiques ne sont pas de nature à compromettre la qualité du site, est susceptible de constituer un tel aménagement entrant dans les prévisions du 5° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme précité, la condition de réversibilité ne s’appliquant pas à ce type d’aménagement. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions précitées n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables relatives à la hauteur, la pente de toiture, les ouvertures et les modes d’occupation du sol s’agissant de la dépendance.
6. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Locmaria qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Locmaria sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Locmaria une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Locmaria.
Fait à Rennes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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