Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2026, n° 2601859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Blanchot-Giovannoni, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de la mettre à l’abri, et ce dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à son profit, en application de l’article L. 761-1, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée : elle vit à la rue depuis sa sortie d’hospitalisation le 2 mars 2026 ; son état de santé est préoccupant avec un risque de passage à l’acte suicidaire ; ses médecins attestent de la nécessité d’une mise à l’abri urgente ; elle n’a aucune solution d’hébergement ;
sur l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants : elle connait une situation de détresse médicale, psychique et sociale qui caractérise des circonstances exceptionnelles ; son état de santé, marqué par des troubles de stress post-traumatique, un état dépressif chronique et un risque de passage à l’acte suicidaire, justifie un suivi psychiatrique et un traitement par psychotropes qui reste évolutif ; un suivi infirmier est nécessaire pour l’observance de son traitement et limiter le risque d’intoxication médicamenteuse volontaire ; son suivi et son traitement ne lui sont pas accessibles dans son pays d’origine ; les médecins attestent de la nécessité de sa mise à l’abri ; l’État est défaillant dans la mesure où ses demandes de mise à l’abri n’ont reçu aucune suite positive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune carence ne saurait être reprochée aux services de l’État compte-tenu des moyens déployés : les places d’hébergement d’urgence ont été augmentées pour répondre à la demande et à la situation de tension extrêmement forte au niveau du parc d’hébergement ; en 2026, le nombre de places d’hébergement d’urgence financées s’élève à 666, soit 305 places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS Urgence), 230 places d’hébergement d’urgence hors CHRS, en dispositif alternatif à l’hôtel, dont certaines destinées aux femmes victimes de violences et aux femmes sortant de maternité et une moyenne de 131 nuitées hôtelières ; le nombre de personnes hébergées à l’hôtel est en constante augmentation depuis la crise sanitaire, passant d’une moyenne de 30 personnes prises en charge en 2019 à 118 personnes, en 2024 et à 191 personnes à la date du 2 mars 2026 ; au cours du dernier épisode de « Grand Froid », du 24 décembre 2025 au 7 janvier 2026, 232 personnes ont été hébergées en moyenne par nuit dans le département du Finistère, à l’hôtel ou sur des places temporaires ; la tension est perceptible au sein des dispositifs d’hébergement mis en place par les services de l’État, ce qui se traduit par une hausse générale du temps d’attente avant l’entrée en structure d’hébergement quel que soit le dispositif ; malgré les efforts de l’État pour accroître les places d’hébergement d’urgence dans le département du Finistère, l’ensemble des besoins urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait ; les refus de prise en charge opposés à la requérante ont tenu uniquement à la nécessité des familles et des personnes en situation de vulnérabilité et en rupture de toute solution ;
- la situation de la requérante n’est pas constitutive de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence des services de l’État : sa demande d’asile a été rejetée ; sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a fait l’objet d’une décision de refus, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français ; elle a la possibilité d’obtenir une aide au retour volontaire et peut disposer d’un suivi médical adapté dans son pays.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 11 h 00 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Maony, substituant Me Giovannoni, qui persiste en ses conclusions écrites par les mêmes moyens qu’elle développe, en précisant notamment qu’elle dort à la rue depuis la fin de son hospitalisation, que toutes ses démarches pour être hébergée sont restées infructueuses, alors pourtant que les services de l’État sont informés de la précarité de sa situation sociale et médicale et de sa vulnérabilité, que ses troubles psychiatriques sont particulièrement lourds, qu’elle présente un risque suicidaire marqué, que son traitement médical ne peut lui être administré qu’auprès d’une structure de soins, que les médecins ont attesté de la nécessité de sa mise à l’abri et qu’elle ne peut retourner dans son pays en raison des risques qu’elle court et de l’absence de traitement adapté.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, en application des dispositions précitées et compte tenu de l’urgence attachée à la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Cependant, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 5 novembre 1995, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2025. La demande de titre de séjour pour raisons de santé qu’elle a présentée le 24 juin 2025 a donné lieu à un arrêté du préfet du Finistère du 19 novembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Elle a exercé un recours contentieux contre cet arrêté qui sera examiné par une formation de jugement collégiale du tribunal lors de l’audience du 30 avril prochain.
Mme B… justifie qu’elle rencontre de graves problèmes de santé, en particulier un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif chronique avec idées suicidaires et passages à l’acte, qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé depuis son arrivée en France. Après avoir été contrainte de quitter le logement dont elle bénéficiait dans un centre d’hébergement pour demandeur d’asile, elle a été hospitalisée du 18 février au 2 mars 2026 au sein de l’établissement spécialisé en psychiatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest. Depuis qu’elle est sortie de l’hôpital, elle vit à la rue et est toujours en proie à des idées suicidaires. Malgré ses multiples démarches et demandes auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement. Elle fait encore valoir qu’elle ne serait pas en mesure de bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, malgré les efforts de l’État pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans le département Finistère au cours des années récentes, l’ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. D’autre part, en raison de ses troubles psychiatriques, Mme B… nécessite des soins et bénéficie d’un suivi régulier et d’un traitement médicamenteux qui lui est délivré quotidiennement auprès d’une structure de soins. Plusieurs médecins ont récemment attesté de la nécessité de la mettre à l’abri. Toutefois, après qu’il a été mis fin à son hospitalisation le 2 mars 2026, et alors que son médecin l’a orientée, le 10 mars 2026, vers le service des urgences psychiatriques du CHU de Brest, le médecin de ce service, tout en attestant de ses sévères problèmes de santé psychique et de la nécessité d’un accompagnement pour l’accès à un logement, n’a pas jugé nécessaire de l’hospitaliser à nouveau. Dans ces circonstances, et en dépit de son isolement et de son état de santé psychique dégradé, Mme B…, qui est célibataire et sans enfant, et dont la demande d’asile, comme la demande de titre de séjour ont été rejetées, ne justifie pas se trouver confrontée à des circonstances exceptionnelles telles que le refus des services de l’État de procéder à sa mise à l’abri, compte-tenu des moyens dont ils disposent, révèle une carence caractérisée, constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Mme B… n’établit ainsi pas qu’un tel refus porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales qu’elle invoque.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Permis de conduire ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service ·
- Hôtel ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Liberté du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Service public ·
- Sauvegarde ·
- Protection des données
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Inexecution ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
- Habilitation ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité de travail ·
- Transport ·
- Stupéfiant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.