Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juil. 2025, n° 2404240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) Durécu-Lavoisier à lui verser une provision de 3 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier (CH) Durécu-Lavoisier, outre les entiers dépens, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sa maladie a été reconnue imputable au service et il est donc fondé à solliciter une indemnité réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l’absence de toute faute de l’administration ;
— Son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 6 320 euros et il est donc fondé à solliciter une provision de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier (CH) Durécu-Lavoisier, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions ;
Il soutient que :
— La créance est sérieusement contestable dans la mesure où la reconnaissance d’une maladie professionnelle ne saurait faire naître, à elle seule, l’existence d’une créance au profit de l’agent pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et personnels dont il se prévaut, où le requérant n’évoque aucun poste de préjudice spécifique n’ayant pas été réparé dans le cadre de sa maladie professionnelle et où le taux d’IPP fixé pour l’attribution de son ATI ne permet pas d’évaluer le déficit fonctionnel permanent dont il se prévaut ;
— Le montant sollicité est sérieusement contestable dans la mesure où il est à ce jour impossible de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices patrimoniaux et personnels dont le requérant se prévaut, où l’expert désigné par l’ordonnance du 18 avril 2025, qui doit déterminer la date de consolidation et les préjudices du requérant, n’a pas, à ce jour, rendu son rapport.
Vu :
— l’ordonnance du 18 avril 2025 (2403416) par laquelle le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. B et de déterminer les préjudices en lien avec sa maladie professionnelle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, agent d’entretien spécialisé exerçant au CH Durécu-Lavoisier, a vu reconnaître comme imputable au service, par une décision du 12 décembre 2020, la pathologie affectant les membres supérieurs dont il est atteint. Le 22 novembre 2022, M. B a été examiné par le docteur C, rhumatologue mandaté par le CH Durécu-Lavoisier, qui, dans son rapport d’expertise, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 29 novembre 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle total à 4%, soit 2% de chaque côté. Le 1er mars 2023, M. B a repris ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à 50% au poste d’agent hôtelier puis sur un poste administratif jusqu’en décembre 2023. Le 15 février 2024, le conseil médical a déclaré M. B inapte au poste de cuisinier ainsi qu’au poste d’agent de restauration et d’hôtellerie, mais pas aux fonctions d’agent d’entretien qualifié et a préconisé un reclassement. M. B s’est vu accorder une allocation temporaire d’invalidité au taux de 4% pour cinq ans avec date d’effet au 1er mars 2023. Le 15 avril 2024, estimant que le reclassement de M. B était impossible, le CH Durécu-Lavoisier a saisi le conseil médical en vue de son placement en retraite pour invalidité. Le 23 mai 2024, le conseil médical a rendu un avis favorable à la mise en retraite de M. B pour invalidité d’origine professionnelle. Puis, par décision du CH Durécu Lavoisier du 31 janvier 2025, il a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2025.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, que la maladie de M. B a été reconnue imputable au service par décision du 12 décembre 2020. Dès lors, quand bien même M. B a perçu une allocation temporaire d’invalidité et qu’il ne soutient pas que le CH Durécu-Lavoisier aurait commis une quelconque faute, sa responsabilité à l’égard de M. B se trouve engagée en application du principe exposé au point 2. L’existence d’une créance détenue par M. B sur le CH Durécu-Lavoisier n’apparaît, dans ces conditions, pas sérieusement contestable, sous réserve toutefois que sa maladie professionnelle ait été effectivement à l’origine de préjudices autres que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère.
5. Par la présente requête, M. B sollicite le versement d’une provision au titre de son déficit fonctionnel permanent, en s’appuyant sur le « rapport du médecin de l’administration » et sur l’avis médical du conseil médical, fixant à 4% le taux de son incapacité permanente partielle. Toutefois, le docteur E, lorsqu’il a proposé, le 27 novembre 2023 un taux d’IPP de 4%, était saisi par l’administration dans le cadre de la détermination des droits éventuels de M. B à bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité et a donc nécessairement recherché les conséquences de l’incapacité physique causée à M. B par sa maladie professionnelle en termes de perte de revenus et d’incidence professionnelle. Le comité médical, pour sa part, était également saisi d’une demande d’avis sur le placement de M. B en retraite pour invalidité et le taux d’IPP de 4% porté sur le procès-verbal de sa séance du 23 mai 2024 prend nécessairement en compte les mêmes conséquences. Le taux d’IPP ainsi fixé à 4% n’est pas nécessairement identique à celui du déficit fonctionnel permanent, dont le fonctionnaire peut demander l’indemnisation en sus, destiné à évaluer le préjudice personnel né des troubles dans les conditions d’existence et des souffrances causés par la maladie indépendamment de ses conséquences pécuniaires. Au demeurant, et ainsi que le rappelle le CH Durécu-Lavoisier, M. B lui-même, dans sa requête aux fins d’obtenir la désignation d’un expert afin qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé, et à défaut, donne son avis sur la date prévisible, et évalue les préjudices subis, faisait état de la fixation d’un taux éventuel de déficit fonctionnel permanent. En admettant même que l’existence d’un tel préjudice doive être admise, aucun élément du dossier ne permet d’en déterminer l’ampleur, en l’absence notamment de remise du rapport d’expertise. Par suite, l’existence d’une créance de M. B sur le CH Durécu-Lavoisier au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent n’apparaît pas non sérieusement contestable. Il suit de là que les conclusions de M. B aux fins de condamnation du CH Durécu-Lavoisier à lui verser une provision doivent être rejetées.
6. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins que son ancien employeur en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH Durécu-Lavoisier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Durécu-Lavoisier.
Fait à Rouen, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2404240
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