Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 6 déc. 2024, n° 2304842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Il soutient que :
— les faits qui fondent la décision sont erronés ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— cette habilitation est importante pour la poursuite de sa carrière, commencée à l’âge de 17 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alliance Emploi, qui emploie M. A en tant qu’agent de piste, a déposé le 10 novembre 2022 une demande d’habilitation autorisant l’intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 27 mars 2023. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. / L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ».
3. Pour refuser l’habilitation sollicitée, le préfet a relevé que M. A était connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 24 mai 2017, le 29 aout 2018, le 9 juin 2021 et le 18 aout 2022, ainsi que pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, le 10 septembre 2018
4. M. A ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés d’usage illicite de stupéfiants pour lesquels il a été signalé en 2017, 2018, 2021 et 2022. S’il soutient que la plainte relative aux faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours constitue une « dénonciation calomnieuse » contre laquelle il entend déposer une plainte, il n’apporte aucun élément de nature à en justifier alors que les faits remontent à 2018. Au demeurant, en se bornant, sans aucune autre précision, à mentionner une « dénonciation calomnieuse », M. A ne conteste pas sérieusement ces faits. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’erreurs de fait.
5. Par le caractère répété, grave, et assez récent des faits qui sont reprochés à M. A, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Les conditions dans lesquelles M. A a commencé à exercer une activité professionnelle, à l’âge de 17 ans, et sa volonté de poursuivre sa carrière dans le domaine aéroportuaire sont, par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hegesippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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