Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2503160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 12 mai 2025, M. A, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris dans une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au maintien qu’il tire de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 5, 7 et 12 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Msika, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 9 avril 1996 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français le 10 mars 2025. Par un arrêté du 3 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande d’asile le 31 mars 2025 qui a été enregistrée en procédure « Dublin ». Alors que cette demande d’asile est récente, aucune des pièces du dossier ne permet de connaître l’issue de la procédure Dublin dont l’intéressé fait l’objet et notamment si un autre Etat membre de l’Union européenne serait désormais responsable de sa demande d’asile. Si l’autorité préfectorale a examiné dans la décision attaquée l’attestation de demandeur d’asile de l’intéressé, elle ne mentionne pas l’issue de la procédure Dublin alors qu’il s’agit d’un élément déterminant de la situation de l’intéressé qui a sollicité son admission au bénéfice de l’asile à peine deux mois avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui doivent donc également être annulés.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros au conseil de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 3 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Msika à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Msika une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Msika et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2503160
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