Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2602799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier, 11 avril et 4 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 février 2026 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le mois de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Séval,
- et les observations de Me Me Goeau-Brissonniere, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine née le 27 février 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 25 février 2026 qui s’est substitué à la décision implicite du 28 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé d’une part sur la circonstance que la requérante n’aurait pas fourni d’éléments complémentaires sur ses activités et qualifications professionnelles et d’autre part, que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, si le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas fourni d’éléments complémentaires sur ses activités et qualifications professionnelles, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a répondu à la demande du préfet en transmettant les documents demandés. Par suite, le motif tiré de ce que Mme A… n’aurait pas transmis les éléments complémentaires demandés est entaché d’une erreur de fait.
6. Toutefois, d’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside de manière continue et habituelle en France et occupe le métier d’employée familiale depuis 2023, qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, eu égard au caractère très récent de sa résidence en France et de son insertion professionnelle, ainsi qu’à l’absence d’éléments quant à ses qualifications professionnelles et aux liens tissés sur le territoire français, Mme A… ne peut être regardée comme établissant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour.
8. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police se serait fondé sur ce dernier motif pour prendre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour qui était, ainsi qu’il vient d’être dit, de nature à fonder légalement cette décision, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10, que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président rapporteur,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Mme DE SAINT CHAMAS
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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