Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2312842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire de production enregistré le 20 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler du courrier en date du 17 avril 2023, regardé par elle comme une décision par laquelle l’AP-HP aurait refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite pour invalidité ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’AP-HP de lui octroyer le bénéfice d’une retraite pour invalidité imputable au service ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’AP-HP de lui octroyer le bénéfice d’une retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du comité médical ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 30 du décret n° 2003-1306 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable en raison de l’absence de décision susceptible de recours, de sa tardiveté et de l’absence d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui exerçait les fonctions d’aide-soignante, en dernier lieu, à l’hôpital Lariboisière à Paris, a présenté, le 7 juin 2022, une demande tendant à faire valoir ses droits à pension pour motif d’invalidité à compter du 1er décembre 2022. Par un arrêté en date du 11 mai 2023, Mme A… a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation du courrier en date du 17 avril 2023, regardé par elle comme une décision par laquelle l’AP-HP aurait refusé de lui accorder le bénéfice d’une pension de retraite pour invalidité.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé, le 7 juin 2022, une demande de retraite pour invalidité, et par laquelle elle demandait à bénéficier de ses droits à pension à compter du 1er décembre 2022. À la suite de cette demande, Mme A… a eu de nombreux échanges et entretiens avec le service des ressources humaines, afin de faire le point sur sa demande et sur sa situation. Le courrier en date du 17 avril 2023, qui s’inscrit dans ce cadre, a pour objet de synthétiser le résultat de ces différents échanges, et d’en informer Mme A…. Ce courrier, qui n’a donc pas de caractère décisoire, ne peut être regardé comme une décision par laquelle l’AP-HP aurait refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice d’une pension de retraite pour invalidité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP et tirée de ce que la requête est dirigée contre une décision insusceptible de recours, doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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