Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2503446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2503446 le 29 avril 2025, Mme F… G…, représentée par Me Halil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans le délai de quinze jours suivant le présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois et renouvelable ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans le même délai, de faire lever son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision accordant un délai de départ volontaire ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la désignation du pays de destination ;
- la désignation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen attentif de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2601291 le 15 février 2026, Mme F… G…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- l’assignation à résidence attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2503446 et 2601291 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Mme G…, ressortissante kosovare née le 28 octobre 1998, est selon ses dires entrée en France le 7 février 2024 avec ses deux enfants, en vue d’y solliciter l’asile, puis y a été rejointe par son conjoint le 11 juillet suivant. Leurs demandes d’asile respectives, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions du 10 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des arrêtés du 1er avril 2025, le préfet de la Moselle les a alors obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et les a interdits de retour pendant un an. La demande d’asile de Mme G… a été définitivement rejetée par une ordonnance du 4 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Puis, par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de la Moselle a assigné Mme G… à résidence pendant quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans les deux arrêtés pris à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence des signataires des deux arrêtés attaqués :
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français a été signé par M. B… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet de la Moselle en vertu d’un arrêté du 21 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’arrêté portant assignation à résidence a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, qui disposait également pour ce faire d’une délégation du préfet de la Moselle en vertu d’un arrêté du 26 novembre 2025 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite et alors au demeurant que ces délégations sont accessibles en ligne, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er avril 2025 :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a examiné la situation personnelle et familiale de Mme G… et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement, fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, il mentionne l’absence de circonstance revendiquée par l’intéressée justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, et indique, après avoir mentionné sa nationalité, que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté prononce une interdiction de retour sur le territoire français et en fixe sa durée à un an au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, y compris concernant l’état de santé, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ne ressort pas de cette motivation, non plus que d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G…, appréciée au regard des éléments portés à sa connaissance. Enfin, la circonstance que l’arrêté ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation familiale, dès lors qu’il fait état de la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen attentif de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme G… est selon ses dires entrée en France le 7 février 2024, avec ses deux enfants. Leur présence y est donc très récente et n’était justifiée que pour la durée nécessaire à l’examen de sa demande d’asile selon la procédure accélérée. Si elle soutient qu’elle a quitté le Kosovo pour fuir les violences subies de la part de son ex-conjoint, père de ses deux enfants, et que son état de santé et celui de son fils nécessitent des soins dont ils ne peuvent bénéficier dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas. La requérante ne démontre ainsi pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre son existence avec ses deux enfants ailleurs qu’en France, en particulier au Kosovo, où elle a vécu l’essentiel de son existence et où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches solides pour y avoir vécue jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme G… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution des décisions litigieuses aurait pour effet de séparer les enfants de leur mère, que les deux enfants de Mme G… ne pourraient poursuivre leur scolarité qu’en France et que son fils ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
En se bornant à soutenir, sans autre précision, que le préfet de la Moselle aurait dû déduire des pathologies dont son fils et elle sont atteints qu’il était impératif de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours, la requérante n’établit pas que le délai de droit commun de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée définitivement par une ordonnance du 4 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, ne démontre pas davantage, dans le cadre de la présente instance, qu’elle et ses enfants seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté ou qu’ils courraient le risque d’être soumis à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, du fait de son ex-conjoint et père de ses enfants, lequel, au demeurant, avait également sollicité l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
La requérante ne justifie pas de liens intenses et stables en France, non plus que d’aucune circonstance humanitaire, faisant manifestement obstacle au prononcé de son interdiction de retour pendant un an, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle soutient également que cette décision l’empêchera de se rendre à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile, l’instruction de son recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile, qui a lieu selon la procédure accélérée, ne lui confère pas un droit au maintien sur le territoire, non plus qu’un droit au retour en vue de se présenter personnellement à une audience devant la Cour nationale du droit d’asile. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la Cour a définitivement rejeté sa demande d’asile par une ordonnance du 4 juillet 2025, avant donc que ne prenne effet cette mesure d’interdiction, qui court à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français de Mme G… pendant un an doit être écarté.
En septième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, la requérante n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, désignant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant un an seraient illégales en raison de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de Mme G….
En troisième lieu, si Mme G… soutient que la désignation d’une plage horaire quotidienne, de 6 heures à 9 heures du matin, pendant laquelle elle doit être présente à son lieu de résidence l’empêche d’accompagner ses enfants à l’école, ce qui perturbe leur scolarité et compromet leur stabilité affective et émotionnelle, elle ne fournit aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, du fait de son état de santé et de celui de son fils, l’assignation à résidence de Mme G… selon les modalités fixées par l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G… à fin d’annulation des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme G… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes susvisées de Mme G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, à Me Halil, à
Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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