Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2209974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 4 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation sur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 25 avril 1989 demande au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 7 octobre 2021, laquelle s’est substituée à la décision du 30 août 2021 du préfet de l’Hérault d’ajournement à deux ans de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, réside en France depuis 2002 avec son conjoint et ses quatre enfants et qu’à la date de la décision en litige, elle était sans emploi. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a suivi un module actif de préparation à l’emploi en 2008 et a exercé successivement entre 2006 et 2012 diverses activités dans la restauration, la manutention et le domaine agricole. Les bulletins de paie versés au dossier témoignent des faibles revenus qu’elle a ainsi perçus, s’agissant d’activités saisonnières ou à temps partiel et anciennes à la date de la décision en litige, alors qu’elle ne justifiait pas d’une activité professionnelle à cette même date. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressée n’a déclaré, au titre des années 2015 à 2019 aucun revenu d’activité et que la totalité des ressources du foyer proviennent des aides sociales pour un montant mensuel de 2 158,16 euros. Si Mme A… établit qu’elle travaille désormais comme assistante de vie en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 7 février 2024, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, si Mme A… se prévaut de son intégration sociale, familiale et professionnelle dans la société française, fait valoir avoir fixé le centre de ses intérêts en France où elle est entrée régulièrement mineure, a été scolarisée et a fondé sa vie de famille et soutient remplir l’ensemble des conditions requises pour accéder à la naturalisation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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