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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M D… A… représenté par Me Mohamed demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2025par lequel par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet, représenté par Mme C… conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que le requérant n’établit pas la réalité de la vie privée et familiale dont il se prévaut et que par ailleurs il a fait l’objet d’un refus de titre motivé notamment par des considérations tirées de la préservation de l’ordre public.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mai 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
les observations de Me Mohamed représentant M. D… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête
les observations de Mme C… représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2.M A… né le 27 avril 2006 aux Comores justifie être arrivé avant l’âge de 13 ans sur le territoire français et y avoir effectué toute sa scolarité jusqu’à l’année en cours, 2024-2025 où il est scolarisé en terminale professionnelle commerce et services en restauration pour laquelle il produit également un bulletin de notes semestriel très positif, faisant état de son sérieux et de son investissement. Il produit également le titre de séjour de sa mère qui mentionne une adresse identique à celle qui figure sur le bulletin scolaire précité. S’il est opposé en défense que ce titre est arrivé à expiration, il résulte de l’instruction que son renouvellement a été demandé par sa titulaire qui a la qualité de parent d’enfant français. Enfin, si le préfet fait valoir qu’un refus de titre de séjour a été notifié à l’intéressé par arrêté du 27 août 2024, fondé notamment sur l’existence de mentions au fichier des antécédents, ces mentions doivent être relativisées dans la mesure où elles se rapportent aux années 2021 à 2023 alors qu’il était âgé de 15 à 17 ans, et au regard de l’absence de valeur probante de cet extrait de fichier qui ne permet pas d’attester qu’il aurait fait l’objet de poursuites pénales pour les faits évoqués. Au demeurant, nonobstant l’explication donnée par le préfet à l’audience concernant une erreur dans le traitement de son dossier, force est de constater qu’il a fait en février 2025, soit postérieurement à la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ; l’objet d’un arrêté préfectoral portant retrait d’une obligation de quitter le territoire français suivi de la délivrance d’un sauf-conduit venu à expiration en avril 2025. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire sans délai le 10 mai 2025, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
3. Au regard des développements précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte qu’il délivre à M A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L761-14 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 mai 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… A…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D… A… sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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