Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, a minima, son insertion dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation conférant à une méconnaissance des dispositions de l’article 17 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 550-1 et suivants du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 8 avril 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 de la directive n° 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
5. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé au requérant au motif que celui-ci n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle indique également qu’avant de prendre cette décision l’OFII a procédé à un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant. Il ne ressort dès lors d’aucun élément du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. Le moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a relevé que l’intéressé avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressé n’a été enregistrée en préfecture que le 13 janvier 2026 alors que son entrée en France remonte au 11 juillet 2025 selon l’administration. En se bornant à faire valoir, sans l’établir, que la demande d’asile de son épouse et de sa fille a été enregistrée en procédure normale alors que la sienne a été enregistrée en procédure accélérée et qu’il aurait eu « une connaissance erronée de la procédure », M. A… ne justifie d’aucun motif légitime de nature à démontrer qu’il aurait été dans l’impossibilité de se présenter auprès des autorités chargées de l’asile dans le délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 13 janvier 2026 par l’OFII, que M. A… se serait trouvé dans un état de vulnérabilité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si le requérant fait valoir que son épouse et sa fille, hébergées au titre de l’asile, sont séparées de lui, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de cette situation. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas pour objet de séparer le requérant de son enfant et de son épouse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Transport en commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Prohibé ·
- Cellule ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Adresse erronée ·
- Adresses
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Halles ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge des référés ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.