Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être informé et entendu ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation ; l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du délai de départ volontaire ; le refus de délai de départ est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; il est en contradiction avec l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français au regard de la mention des garanties de représentation ; la préfète n’a pas fait un examen sérieux de sa situation ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme Holzem ;
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant algérien, serait présent en France depuis 2 ans, selon ses déclarations. Il a été interpellé par la police nationale et s’est vu notifier les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels la préfète de l’Isère, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué présente une motivation en droit et en fait suffisante, notamment au regard des critères de l’interdiction de retour sur le territoire français précisés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Par ailleurs cette motivation révèle un examen sérieux de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu et d’être informé qu’il tient du droit de l’Union européenne, il ressort du procès-verbal de police en date du 14 janvier 2026, que le requérant a été entendu par la police nationale de Grenoble sur sa situation administrative. Il a, à cette occasion été interrogé sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre et a précisé qu’il craignait pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué viole le droit d’être informé et d’être entendu.
5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, il n’établit pas avoir tissé des liens sociaux ou disposer de liens familiaux en France tels qu’alors qu’il n’est présent sur le territoire que depuis moins de deux ans, selon ses déclarations, la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». La préfète mentionne notamment dans son arrêté que le requérant n’a pas effectué de démarche pour sa régularisation et se maintient irrégulièrement en France à la suite d’une entrée sur le territoire dont il ne précise pas les modalités. Elle pouvait donc sans erreur de droit, en application des dispositions citées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. A ce titre elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, le refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégal, il n’y a pas lieu d’annuler la mesure d’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Pour adopter la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, la préfète après avoir relevé qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires, précise, après un examen d’ensemble de la situation du requérant, son arrivée récente sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, l’absence de liens privés ou familiaux en France ainsi que le fait que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. D’une part, il apparaît que la décision est suffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a déjà été précisé supra. D’autre part, si en l’absence d’élément plus précis que ceux invoqués dans l’arrêté il ne peut être tenu pour acquis que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les autres motifs de son arrêté. Enfin, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant qui, ainsi qu’il a été rappelé aux points précédents, ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancrée sur le territoire, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégal, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence par exception d’illégalité doit être écarté.
11. En second lieu, en relevant que M. B… justifie d’une adresse et s’est engagé à présenter son passeport la préfète a suffisamment fait état des garanties de représentation de l’intéressé, ce même si ce motif est contradictoire avec les motifs de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Ce motif révèle, par ailleurs, que la préfète a procédé à un examen de la situation du requérant et, enfin, cette seule contradiction ne permet pas de considérer qu’en adoptant l’arrêté d’assignation à résidence la préfète ait commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 janvier 2026 portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction.
13. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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