Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 février 2026, n° 2600523
TA Grenoble
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté présente une motivation suffisante et révèle un examen sérieux de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être informé et entendu

    La cour a constaté que le requérant a été entendu par la police nationale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas de liens sociaux ou familiaux en France, rendant l'atteinte proportionnée.

  • Rejeté
    Refus d'octroi d'un délai de départ volontaire

    La cour a estimé que la préfète pouvait refuser le délai de départ volontaire sans erreur de droit.

  • Rejeté
    Interdiction de retour disproportionnée

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et que la préfète n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté d'assignation à résidence par exception d'illégalité

    La cour a rejeté ce moyen, l'arrêté d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégal.

  • Rejeté
    Absence de garanties de représentation

    La cour a jugé que la préfète a suffisamment fait état des garanties de représentation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600523
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600523
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 février 2026, n° 2600523