Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2202609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 14 septembre 2023, la SCI KSA, représentée par Me Latapie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 n°ARM2021-506 par lequel le maire de la commune de Baillargues a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour la réalisation d’un ensemble immobilier de huit logements, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Baillargues de délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Baillargues la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté du 18 novembre 2021 :
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal dès lors que son projet ne méconnaît pas l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, seul motif opposé et en tout état de cause, l’éventuelle imprécision du plan de masse n’emportait pas un refus dès lors que les informations n’étaient pas substantielles ;
— est illégal dès lors qu’en l’absence de demande de pièces complémentaires sur l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, son dossier est réputé complet ;
— les substitutions de motifs sollicitées sont elles-mêmes illégales :
o dès lors que l’article 10 ne trouve à s’appliquer qu’en ce qui concerne les routes départementales et nationales ;
o dès lors que l’article 1UD4 ne prévoit pas de notion de compensation ou de rétention des eaux de pluie en cas de création de surface imperméabilisée et qu’au demeurant une telle rétention est bien prévue par le projet, en toiture ; en tout état de cause, un tel motif ne justifiait pas un refus mais seulement des prescriptions ;
o dès lors que le projet ne prévoit pas de décroché de façade, mais de toiture si bien qu’il respecte l’article 1UD6 ;
o dès lors que le projet prévoit la création de 26 places de stationnement conformément à l’article 1UD12 ;
o dès lors que le projet ne comporte pas de décrochés de volumes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Baillargues, représentée par Me Hemeury, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI KSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— au besoin, peuvent être substitués les motifs tirés :
o de la méconnaissance de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux accès ;
o de la méconnaissance de l’article 1UD4 du règlement du plan local d’urbanisme quant à la gestion des eaux pluviales ;
o de la méconnaissance de l’article 1UD6 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
o de la méconnaissance de l’article 1UD12 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux places de stationnement ;
o de la méconnaissance de l’article 1UD12 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’aspect extérieur des constructions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Latapie, représentant la la SCI KSA ;
— et les observations de Me Hemeury, représentant la commune de Baillargues.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI KSA est propriétaire des parcelles cadastrées section AM n°314 et n°315 sur la commune de Baillargues, rue Jean Baptiste Calvignac. Elle a déposé le 5 juillet 2021 un dossier de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de huit logements collectifs, complété le 1er septembre 2021 par l’envoi de pièces complémentaires à la demande de la commune. Par un arrêté du 18 novembre 2021, notifié le 23 novembre suivant, le maire de la commune a refusé d’accorder le permis sollicité. Par sa requête, la SCI demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux reçu le 21 janvier 2022 par la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés par la SCI KSA :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (). ». Aux termes de l’article A. 424-1 du même code : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « () l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ».
3. L’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit et de faits qui fondent le refus de permis de construire opposé, notamment les dispositions applicables du code de l’urbanisme, les différents avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande, et le motif unique de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse ne correspond pas aux constructions existantes sur la parcelle AM 314. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Baillargues a relevé qu’une « nouvelle construction » non autorisée située à l’angle sud-ouest de la parcelle AM314 n’apparaît pas sur le plan contrairement aux constatations numériques réalisées, que la modification de la destination des cinq logements conservés sur la parcelle AM314 en résidence d’affaires et touristiques n’avait pas été déclarée et qu’un local technique accueillant l’arrivée des différents réseaux n’était pas indiqué comme détruit alors que son emplacement empêche la réalisation du projet de huit nouveaux logements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la « nouvelle construction » n’impacte nullement la réalisation du projet de huit logements dès lors que la zone concernée se situe à l’extérieur de l’emprise du bâtiment à édifier et ne coïncide pas avec une place de stationnement. Par ailleurs, la circonstance alléguée par la commune du changement de destination des cinq logements conservés sur la parcelle AM314 est sans incidence sur le contrôle du respect des règles d’urbanisme pour le projet de huit logements essentiellement implantés sur la parcelle AM315 dont la destination déclarée relève de l’habitation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de stationnement, que le bâtiment à construire sera construit sur pilotis laissant libre le rez-de-chaussée pour le stationnement des véhicules, le local à ordure ménagère et le hall d’accès et qu’une telle configuration permet la réimplantation de l’armoire technique de réseau, à proximité de leurs arrivées depuis la rue Marcellin Albert au sud-est de la parcelle AM 315, ainsi qu’elles apparaissent sur les plans du dossier de permis de construire et des différents avis des gestionnaires de réseau tels qu’Enedis, ayant émis des avis favorables. Dans ces conditions, c’est à tort que le maire de Baillargues s’est fondé sur les dispositions citées au point 5 pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SCI KSA en considérant que le plan de masse ne permettait pas d’apprécier le projet.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Baillargues sollicite dans son mémoire en défense que soit substitué au motif retenu par l’arrêté attaqué, les motifs tirés de la méconnaissance de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux accès, de la méconnaissance de l’article 1UD4 du règlement du plan local d’urbanisme quant à la gestion des eaux pluviales, de la méconnaissance de l’article 1UD6 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, de la méconnaissance de l’article 1UD12 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux places de stationnement et de la méconnaissance de l’article 1UD11 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’aspect extérieur des constructions.
8. Premièrement, aux termes de l’article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès : « () lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, la construction ne sera autorisée que si l’accès est établi sur la voie qui présente le moins de gêne pour la circulation (article R. 111-4 du code de l’urbanisme). () ». Et aux termes de l’article 1UD3 applicable à la zone du projet : « () Le long des routes nationales et départementales, les accès sont réglementés et doivent respecter les dispositions de l’article 10 du titre I des dispositions générales. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AM 314 et AM 315 sont bordées par la rue Jean-Baptiste Calvignac au nord et par la rue Marcellin Albert au sud qui n’appartiennent ni à la voirie nationale ni à la voirie départementale. Dans ces conditions, l’article 1UD3 n’interdit nullement la présence de deux accès sur deux voies publiques différentes, contrairement à ce qu’oppose la commune de Baillargues. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1UD3 ne peut fonder le refus de permis de construire en litige.
10. Deuxièmement, aux termes de l’article 1UD4 du règlement du plan local d’urbanisme quant à la gestion des eaux pluviales : « Les eaux pluviales de toute construction ou installation nouvelle ainsi que de toute réhabilitation devront être raccordées au réseau d’eaux pluviales s’il est existant et suffisant. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur devra réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacles au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du code civil. ».
11. Il est tout d’abord constant qu’il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales permettant le raccordement du projet en litige. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la notice descriptive du projet, y compris sa version modifiée en août 2021, prévoit que les eaux de pluie seront laissées en ruissellement naturel vers la rue Marcellin Albert, permettant l’évacuation directe des eaux pluviales sans stagnation. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’imposent pas la réalisation de bassin de rétention, si bien que l’absence de tels dispositifs ne permettait pas au maire de la commune de refuser le permis de construire. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1UD4 ne peut fonder le refus de permis de construire en litige.
12. Troisièmement, aux termes de l’article 1UD6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « () Pour tout construction nouvelle : L’alignement existant étant représenté par la limite du domaine public au droit de la parcelle concernée, les constructions devront être implantées soit au ras de : – l’alignement existant ou de la marge de recul portée au plan, – soit implantées à 5 m de l’alignement. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, la façade située Rue Marcellin Albert, présente une implantation à l’alignement pour l’ensemble de cette face et que le décroché représenté sur le plan des toitures ne concerne qu’un retrait du toit laissant découverte les terrasses du dernier étage. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1UD6 ne peut fonder le refus de permis de construire en litige.
14. Quatrièmement, aux termes de l’article 1UD11 du règlement du plan local d’urbanisme quant à l’aspect extérieur des constructions : « () les décrochements de volume doivent être égaux ou supérieurs à un mètre. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, toutes les façades du bâtiment en projet présentent des profils rectilignes, sans aucune saillie ou retrait, et les terrasses et loggias possèdent des garde-corps assurant la continuité des façades. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1UD11 ne peut fonder le refus de permis de construire en litige.
16. Cinquièmement, aux termes de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux places de stationnement : « () Il est exigé deux places de stationnement par unité de logement, qu’il s’agisse de constructions à usage d’habitat individuel ou collectif. (). ».
17. Si la commune de Baillargues soutient que les parcelles AM 315 et 315 ne sont pas traversantes, les dispositions précitées n’imposent pas une telle obligation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les places n°6 et n°7, situées en face du portail d’accès seront facilement accessibles tant en entrée qu’en sortie, et la circonstance que leurs emplacements ne permettraient pas de faire un demi-tour dans la parcelle est sans influence. Ensuite, la place n°2, située à proximité du portail d’accès à la parcelle AM314 n’est pas impactée par le projet en litige et sa configuration, ne saurait être retenue pour refuser le projet, ainsi que le fait à tort la commune. En tout état de cause, il ressort du plan de stationnement que l’ouverture et la fermeture du portail, s’ils peuvent momentanément gêner l’accès à la place, ne rend pas inaccessible cette place n°2. Si la commune soutient que les places de stationnement n°21 et n°22 ne respecteraient pas la surface nécessaire en application de la norme Afnor N 91-120, celle-ci relative aux parcs de stationnement à usage privatif, relève du droit de la construction, et n’est pas au nombre des prescriptions d’urbanisme au respect desquelles la légalité des autorisations de construire est subordonnée. Ensuite, le règlement du plan local d’urbanisme ne prescrit aucune surface minimale pour les places de stationnement. En tout état de cause, les côtes indiquées sur le plan de stationnement font état d’une taille similaire de la place n°21 aux autres places de stationnement et la place n°22 réservée aux personnes à mobilité réduite présente une largeur supérieure aux autres à la faveur d’une zone de cheminement, hachurée en bleue sur le plan, qui borde et ne dessert que cette place. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1UD11 ne peut fonder le refus de permis de construire en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs dont il est demandé la substitution ne permettait de fonder le refus de permis de construire en litige. Par suite, l’arrêté du 18 novembre 2021 n°ARM2021-506 refusant d’accorder le permis de construire à la société KSA et la décision rejetant le recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, son exécution implique nécessairement que le permis de construire sollicité par la société KSA lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Baillargues d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SCI KSA, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Baillargues la la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Baillargues le versement à la SCI KSA d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2021 n°ARM2021-506 par lequel le maire de la commune de Baillargues a refusé d’accorder le permis de construire à la société KSA et la décision implicite rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Baillargues de délivrer le permis de construire sollicité à la société KSA dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Baillargues versera la somme de 1 500 euros à la société KSA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI KSA et à la commune de Baillargues.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2024,
La greffière,
M. B
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