Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 24 avr. 2026, n° 2603102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme E… B… épouse A…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour la signer ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa très grande vulnérabilité ;
- elle justifie d’un motif légitime pour avoir demandé tardivement l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
- et les observations de Me Trebesses, représentant Mme B…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle a développés à l’oral en précisant qu’elle est hébergée temporairement sur Pau et bénéficie du soutien d’une association.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, née le 17 mars 1980, de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 27 décembre 2025 avec un visa tourisme en compagnie de ses deux enfants mineurs. Le 9 avril 2026, elle a demandé l’asile en France. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D… C…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation des intéressées, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant leur situation et sur lesquels le directeur territorial de l’OFII s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En outre, il ne résulte ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que ce directeur n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle soutient qu’elle a été « empêchée matériellement et moralement de déposer sa demande d’asile plus tôt », ce moyen n’est assorti d’aucune précision ni d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bienfondé. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son extrême vulnérabilité, il ressort seulement des pièces qu’elle a produites qu’elle a d’abord été hébergée par un « tiers » avec ses filles, qui sont scolarisés à Pau et que, depuis le mois de mars, elle est hébergée par l’intermédiaire de plusieurs associations et du « 115 », l’association SMPS64 lui fournissant en outre le couvert et des vêtements au titre de l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être écarté dans ses différentes branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Plan ·
- Résidence ·
- Trafic ·
- Règlement ·
- Permis d'aménager
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Statut ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Intérêt à agir ·
- Changement de destination
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Référé ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Opposition ·
- Allocation logement ·
- Délai ·
- Prime ·
- Recouvrement
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Tarification
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Diplôme ·
- Licence ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Territoire français ·
- Certification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Argentine ·
- Aérodrome ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Obligation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.