Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2506367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de voyage du 4 novembre 2024 ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d’un mois le titre de voyage qu’il a sollicité ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que le requête a perdu son objet et de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais d’instance.
Vu, enregistrées le 8 avril 2026, les observations présentées pour M. A….
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il est constant que, le 23 novembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de M. A… et que le titre de voyage qu’il sollicitait lui a été remis le 11 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 750 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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