Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2513383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 3 mai 1977, soutient être entrée en France en 2002, selon les termes de sa requête, par laquelle elle précise vivre en France depuis 23 ans. Par arrêté du 5 mai 2025, après son interpellation à la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, notamment le 1° de l’article L. 611-1 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, et indique les circonstances de fait qui la justifient, tenant à ce que Mme A… ne dispose pas d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français et est dépourvue de document de voyage. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par conséquent être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». et aux termes d’une part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes d’autre part de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si Mme A… soutient, sans l’établir, résider en France depuis 2002, et s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère de trois enfants, dont deux mineurs scolarisés en France, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une activité professionnelle comme caissière, elle n’établit pas une insertion professionnelle antérieure à avril 2025. Enfin, il n’est pas contesté que la requérante a été déchue de la nationalité française en octobre 2021, qu’elle s’est maintenue depuis lors irrégulièrement sur le territoire français et qu’elle a fait l’objet de signalements en 2023, notamment pour des faits de recel et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose, en tout état de cause, à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Mme A… qui ne justifie pas avoir demandé un certificat de résident algérien, et alors, en outre, que pour les motifs exposés au point précédent, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait obtenir la délivrance d’un tel certificat sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité, n’invoque pas utilement à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Dette ·
- Voies de recours ·
- Solidarité ·
- Notification
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Redevance ·
- Port ·
- Tarifs ·
- Service public ·
- Contrat de concession ·
- Département ·
- Navire ·
- Concession ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Attestation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Frontière
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Fer ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Jardinage ·
- Activité ·
- Collecte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Salarié ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Hors de cause ·
- Affection ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Effet rétroactif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.