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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503761 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme F A, représentée par Me Selles, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la consolidation de son état de santé consécutivement aux préjudices subis lors de la prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence ayant fait l’objet de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 31 octobre 2023.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, le centre hospitalier de Salon-de-Provence agissant par le directeur en exercice représenté par la Selarl Ensen, déclare de pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), agissant par le directeur en exercice représenté par la Selarl Carlini et associés, demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) agissant par le directeur en exercice représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi avocats, demande à être mis hors de cause.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.La requérante demande une expertise portant sur la consolidation de son état de santé consécutivement aux préjudices subis lors de la prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence ayant fait l’objet de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 31 octobre 2023. Il résulte de l’instruction que le rapport de l’expertise a conclu à l’existence d’un retard de prise en charge par le centre hospitalier de Salon-de Provence à l’origine de complications de l’état de santé et a estimé que celui-ci ne pourrait pas être consolidé avant la fin de l’année 2024. Ainsi, la demande, présentée en 2025, tendant à l’appréciation de la date de consolidation de l’état de santé et à l’évaluation des préjudices résultant de la prise en charge, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier de Salon-de-Provence et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance. Il résulte également du rapport de l’expertise, qui n’a retenu aucune faute dans la prise en charge par l’AP-HM et aucun élément susceptible d’engager l’obligation de réparation de l’ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale, que l’AP-HM et l’ONIAM doivent être mis hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sont mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur D B, exerçant 55 Allée de l’Argentine à Nîmes (30900) et le docteur C E, exerçant 65 avenue Jean-Jaurès à Nîmes (30900), sont désignés pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la date du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 31 octobre 2023, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec les manquements du service hospitalier relevés dans le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 31 octobre 2023, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme A, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme A notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A du fait desdits manquements ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans leur conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils notifieront une copie du rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utiliseront à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Salon-de-Provence, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au Docteur D B et au docteur C E, experts.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
G Argoud
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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