Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 7 mai 2026, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2025 et les 8 janvier, 29 mars, 1er et 23 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler d’une part, la décision du 28 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud a procédé à la récupération de la somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2019 et d’autre part, la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la CAF de la Corse-du-Sud a procédé à la remise partielle de sa dette de 112,5 euros relative à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, à hauteur de 28,13 euros, laissant à sa charge le remboursement de la somme de 84,37 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 10 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision du 28 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud a procédé à la récupération de la somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2019, a été portée à la connaissance de M. B…, au plus tard le 5 juillet 2022, date à laquelle il a procédé au remboursement partiel de sa dette. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision du 8 janvier 2024, par laquelle la CAF de la Corse-du-Sud a procédé à la remise partielle de la dette de 112,5 euros, relative à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, à hauteur de 28,13 euros, laissant à la charge de l’intéressé le remboursement de la somme de 84,37 euros, a été notifiée à l’intéressé, le 13 janvier 2024. Dès lors, la requête de M. B… dirigée contre ces décisions, enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2025, a été introduite postérieurement à l’expiration du délai raisonnable de recours qui avait respectivement commencé à courir à compter des dates auxquelles l’intéressé peut être réputé avoir eu connaissance des décisions en cause, soit les 5 juillet 2022 et le 13 janvier 2024. Par suite, cette requête est tardive et, dès lors, irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 7 mai 2026
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Délai
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Pacte ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales
- Tva ·
- Régularisation ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Documentation ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Sociétés
- Canalisation ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Sinistre ·
- Rupture ·
- Propriété ·
- Conifère
- Injonction ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Frontière
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Fer ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Jardinage ·
- Activité ·
- Collecte ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Redevance ·
- Port ·
- Tarifs ·
- Service public ·
- Contrat de concession ·
- Département ·
- Navire ·
- Concession ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.