Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 janv. 2025, n° 2408702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision refusant l’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit Par un mémoire en défense, enregistré le 3janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 24 août 1990, déclare être entré en France le 2 avril 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 8 mai 2019. Le 19 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Si les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus prévoient les conditions de délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée aux ressortissants marocains, elles n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D’une part, si M. A se prévaut d’une entrée en France en avril 2019, qu’il n’établit pas, en revanche il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’il a établi sa résidence habituelle en France depuis juin 2019, soit 62 mois avant l’arrêté attaqué. D’autre part, il en ressort également qu’il a exercé de manière continue une activité professionnelle en qualité de pâtissier, profession pour laquelle il dispose d’un diplôme marocain délivré en 2013, comme employé de la société SAS MJV, lui procurant des revenus équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, depuis juin 2019, soit pendant 62 mois avant l’arrêté en litige. Dans les conditions particulières de l’espèce, et sans préjudice de la circonstance que M. A ait utilisé une fausse carte d’identité portugaise, ce dernier démontre avoir exercé une activité professionnelle qui constitue un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale du requérant relèverait de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires, ainsi que l’oppose le préfet en défense, toutefois cette circonstance est sans incidence sur la délivrance du titre de séjour « salarié » sollicité par M. A.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour « salarié » dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 septembre 2024, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. A le titre de séjour sollicité portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 16 septembre 2024 par le préfet des Yvelines à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme. Marc, première conseillère,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Hecht
Le président,
signé
P. Ouardes La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408702
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