Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2506295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Clément, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C…, ressortissant marocain né le 15 juin 2000 à Berkane (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-071 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de statuer sur sa situation au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise à cet effet. Il revient donc à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments, qu’il n’a pas pu présenter à l’administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. C…, qui a fait l’objet d’une audition par les services de police le 30 mars 2025 lors de laquelle il a été invité à faire part de ses observations quant à l’éventualité d’une décision d’éloignement, ne précise pas le contenu des observations qu’il entendait présenter à l’administration préalablement à l’édiction de la décision contestée et dont il n’aurait pas déjà pu faire part. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier tant l’existence d’une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait déposé une demande de titre de séjour dument enregistrée par les services préfectoraux et faisant l’objet d’une instruction. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 14 août 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. S’il est marié avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français, cette union, célébrée le 4 juin 2024, présente un caractère particulièrement récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle et sociale. En outre, M. C… a déclaré au cours de son audition par les services de police que les membres de sa famille résident au Maroc. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a retenu que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour. Compte tenu de ce qui a été mentionné au point 6, cette circonstance suffisait à elle seule à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de sa situation personnelle telle que mentionnée au point 7, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. Le moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. C… a donné naissance à un fils le 20 juin 2025. Dès lors que son enfant n’était pas né à la date de la décision attaquée, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il lui est en revanche loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet en se prévalant des éléments nouveaux que constituent la naissance de son enfant conformément aux dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Nord. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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