Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 juil. 2025, n° 2400895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins d’annulation de quitter le territoire français sont devenues sans objet car M. A a obtenu la protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 28 mars 2025.
Par un acte enregistré le 19 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des étrangers
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 19 février 1985 à Jacmel (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 16 décembre 2013, démuni de visa, mais dispose d’un passeport en cours de validité, valable jusqu’au 13 mars 2026. Il a sollicité à trois reprises le réexamen de sa demande d’asile, les 20 juin 2014, 16 octobre 2017 et 30 octobre 2018, dont les demandes ont été rejetées par l’OFPRA. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté RF/n°2024-05-27 en date du 24/05/2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui refuse la délivrance de l’attestation de demande d’asile et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » ;
3. Par un acte, enregistré le 19 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 juillet 2025
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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