Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2411713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411713 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C A épouse B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-1 5° de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle refuse d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 décembre 2024, le la Préfecture des bouches-du-rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne, né le 17 décembre 1981, a présenté le 5 avril 2024 une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B vit en France avec son époux, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 12 février 2025, avec lequel l’intéressée établit disposer d’une communauté de vie et d’un logement stable. Le couple, marié depuis le 15 avril 2010, a trois enfants nés en 2012, 2016 et 2020, scolarisés pour les aînés et en crèche pour la plus jeune. La requérante dispose en outre d’une présence habituelle sur le territoire français depuis 2015. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, et en dépit des trois précédentes mesures d’éloignement non exécutée prise à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’articule 6-5 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2024 rejetant la demande d’admission au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale » de Mme A épouse B. Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sous 30 jours, fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A épouse B un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui remette dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vincensini, avocat de Mme A épouse B de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C A épouse B un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vincensini, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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