Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2406976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C… E…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la maire de Paris lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de deux jours dont un jour avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence matérielle ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- les faits ne peuvent pas être qualifiés de fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me Mekarbech, représentant M. E…,
- et les observations de M. B…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 janvier 2024, la maire de Paris a infligé à M. C… E…, adjoint technique principal à la direction de l’immobilier, de la logistique et des transports de la Ville de Paris, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours, dont un jour avec sursis. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, sous-directeur des carrières, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 10 octobre 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique qui codifie les dispositions déjà applicables précédemment : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme. (…) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction d’exclusion temporaire de deux jours est fondée sur le comportement de M. E… dans la journée du 3 février 2023 entre 13 heures et 13 heures 30 à l’encontre de certains agents en pause à l’atelier, non loin du poste de travail de ce dernier, en particulier un coup de coude dans le dos d’un premier agent ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de trois jours, prescrite le 6 février 2023, et des échanges intempestifs avec deux autres agents à l’initiative du requérant.
D’une part, le requérant conteste la matérialité des faits en l’absence, lors de l’enquête administrative, de témoignages de l’intégralité des personnes présentes, au nombre de huit. Toutefois, il ressort du rapport du 17 février 2023 du chef de la division de location des véhicules à l’attention du responsable du service technique des transports automobiles municipaux, produit par le requérant, que cinq personnes présentes ont témoigné en défaveur du requérant, que ces cinq témoignages, suffisamment précis et concordants, font état d’une altercation le vendredi 3 février 2023 vers 13 heures 15 au garage d’Ivry-sur-Seine, consécutive au comportement initial de M. E… ayant poussé au sol un agent en lui portant un coup dans le dos, puis ayant bousculé deux autres agents, et d’une empoignade violente par M. E… de l’un des deux agents après que ceux-ci lui ont demandé de présenter des excuses. Par ailleurs, il ressort du formulaire de demande de sanction d’une exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours signé par la directrice de l’immobilier, de la logistique et des transports, produit par le défendeur, que M. E… a contesté les faits litigieux en indiquant que, ce jour-là, il a demandé à un groupe d’agents qui l’empêchait de travailler, de s’éloigner et qu’aucun de ces agents ne lui a répondu, que trois de ces agents l’ont agressé, avant de se rétracter pour l’un d’entre eux, tout en précisant que les deux autres agents concernés l’ont pris par le col. Toutefois, le requérant ne produit aucun témoignage de personnes présentes susceptibles de contredire la version des faits retenue par l’administration. L’ensemble de ces considérations corroborent la version des faits retenus par l’administration s’agissant du comportement de M. E… le 3 février 2023. En outre, un tel comportement constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, quand bien même le coup de coude n’aurait pas, comme le soutient le requérant, été à l’origine de l’incapacité temporaire de travail de trois jours dont l’agent victime a fait l’objet.
D’autre part, compte tenu de la nature et de la gravité de la faute reprochée à M. E…, la maire de Paris n’a pas commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de deux jours, dont un jour avec sursis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la reconstitution de carrière de M. E…. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire de Paris de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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