Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 mai 2026, n° 2505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chayé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
sont insuffisamment motivées ;
méconnaissent les articles L. 432-14 et L 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
procèdent d’une erreur d’appréciation.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années :
méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 9 février 2026 par laquelle la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée ;
l’ordonnance du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 9 mars 2026 à 12 h 00 ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme A… et enregistrées le 6 mars 2026 et le 9 mars 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Chayé, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 7 août 1954, est entrée en France le 23 septembre 2007 sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité le 11 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 26 septembre 2025, attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
Mme A…, qui au demeurant, n’a pas comparu devant la commission, soutient qu’elle n’a pris connaissance de l’avis de la commission du titre de séjour du 22 mai 2025 qu’à l’occasion de la notification de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Un visa de l’arrêté du 26 septembre 2025 attaqué mentionne d’ailleurs qu’une copie de l’avis en cause est jointe à cet arrêté. Le préfet n’établit pas avoir communiqué l’avis de la commission à la requérante en temps utile avant l’édiction de la décision de refus de séjour attaquée. Dans ces conditions, l’intéressée a été privée de la garantie de pouvoir prendre connaissance des motifs de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour afin de présenter le cas échéant de nouveaux documents ou éléments au préfet avant sa prise de décision. Par suite, le moyen tiré de cette irrégularité est de nature à entacher d’illégalité la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans doivent être annulées.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu et seul susceptible d’être retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil n’est donc pas fondé à demander l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par ailleurs, la requérante n’a pas, à titre subsidiaire, demandé l’application à son profit de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Clémentine Chayé et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président de chambre,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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