Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, sans délai, sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zekri, demande l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an, demande qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile tendant à mettre fin au signalement émis au sein du système d’informations Schengen et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 14 mars 2002, est entrée en France, le 6 janvier 2024, sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 9 juin 2024, délivré sur le fondement de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de lui permettre de suivre un stage au sein de la société Lalic dans le cadre de la préparation, dans son pays d’origine, de la 5ème année d’un diplôme de l’école nationale de commerce et de gestion. Elle indique avoir déposé, le 29 juin 2024, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 27 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme B… déclare ne maintenir que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine qu’en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme B… doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées (…) sont indiqués. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision interdisant à la requérante de retourner sur le territoire français vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à Mme B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances que l’intéressée est célibataire et sans enfants, qu’elle ne réside en France que depuis six mois et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. En se bornant à se prévaloir en des termes généraux de son parcours en France et notamment de son stage sur un poste de project-manager au sein de la société Lalic et de son projet professionnel sur le territoire français, Mme B…, à l’encontre de laquelle une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 27 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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