Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 févr. 2025, n° 2407618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de l’exonérer du paiement de la taxe foncière pour l’année 2024.
Elle fait valoir qu’elle ignorait qu’elle devait déposer la déclaration modèle H1 portant sur sa maison individuelle dans les quatre-vingt-dix jours suivants l’achèvement des travaux s’y rapportant, au sens fiscal, et que dès réception de la déclaration modèle H1 et du certificat d’achèvement qui lui ont été adressés par les Chalets de Brienne, elle a tout envoyé au service des impôts dans les quatre-vingt-dix jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Par une décision du 5 novembre 2024, le directeur général des finances publiques de Toulouse a rejeté la réclamation de Mme B tendant à bénéficier de l’exonération de taxe foncière pour les années 2024 et 2025 au titre du bien neuf dont elle propriétaire dans un immeuble situé 8, rue Edmond de Planet à Toulouse, au motif que la déclaration modèle H1 s’y rapportant n’avait pas été adressée à l’administration fiscale dans le délai prescrit. Mme B, qui ne conteste pas cette tardiveté mais fait valoir qu’elle ignorait qu’elle devait déposer la déclaration modèle H1 portant sur son bien neuf dans les quatre-vingt-dix jours suivants l’achèvement des travaux s’y rapportant, doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de l’imposition en litige. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une telle remise. En tout état de cause, la circonstance qu’elle ignorait les conditions applicables pour pouvoir se prévaloir de l’avantage fiscal dont elle revendique le bénéfice, ne peut être regardée comme un moyen de droit au sens des dispositions précitées l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 14 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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