Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 déc. 2024, n° 2404814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision du 24 novembre 2023 lui refusant l’aide médicale d’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
La caisse soutient qu’après réexamen de la situation de M. et de Mme A, le bénéfice de l’aide médicale d’Etat lui a été accordé pour la période courant du 21 août 2023 au 20 août 2024.
Par un courrier du 16 septembre 2024, adressé au moyen de l’application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
1. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du greffe du 16 septembre 2024 qui lui a été adressé au moyen de l’application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté. Ce courrier a été mis à la disposition de M. A le 16 septembre 2024 selon l’accusé de mise à disposition délivré par l’application Télérecours. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A doit être réputé en avoir pris connaissance le 19 septembre 2024. M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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