Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 16 décembre 2024, M. A… B… C…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par une décision du 7 octobre 2021, la commission de médiation l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ;
- par une ordonnance du 9 mars 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- il est hébergé en logement de transition depuis le 18 décembre 2018, soit près
de six ans, et ce logement est inadapté à ses besoins ;
- son contrat de séjour ayant pris fin, il a dû se maintenir irrégulièrement dans le logement de transition et cette situation génère un stress au quotidien.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. E…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de M. B… C…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2023. En l’absence de relogement, M. B… C… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par la préfète du Val-de-Marne le 2 août 2024, laquelle l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B… C… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. B… C… s’est vu reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale ». Il n’est pas contesté qu’à la date du présent jugement le préfet n’a proposé aucune solution de relogement adéquate au requérant, ni que celui-ci demeure dans la situation ayant justifié sa reconnaissance comme prioritaire et devant être logé en urgence. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-six mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’État née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’État à verser au requérant la somme de 1 150 euros.
Sur les frais d’instance :
M. B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’État étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cloris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… C… la somme de 1 150 euros.
Article 2 : L’État versera à Me Cloris la somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive
à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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