Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer sans délai son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa demande et de statuer expressément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, son contrat de travail a été suspendu ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle n’a pas été précédée par une saisine de la commission du titre du séjour en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit un document attestant de la délivrance au requérant, en date du 22 janvier 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601516, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois, né le 30 avril 1993 à Hefei en République populaire de Chine s’est marié, le 14 décembre 2024, avec une ressortissante française. Il a obtenu le 8 janvier 2025, un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de française, valable jusqu’au 5 janvier 2026. Le 21 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a reçu une confirmation du dépôt de sa demande le même jour. Par la présente requête, M. B… demande à la juge, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… était en situation régulière lorsqu’il a a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent nonobstant la circonstance que le préfet des Hauts-Seine lui a délivré le 22 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, M. B… établissant être marié depuis le 14 décembre 2024 à une ressortissante française, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. D’une part, la délivrance d’une carte de séjour même à titre provisoire, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, à titre provisoire, son titre de séjour sans délai, doivent être rejetées.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine produit un document attestant de la délivrance au requérant, en date du 22 janvier 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier 2026 au 21 avril 2026. En conséquence, les conclusions à titre subsidiaire de M. B…, tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer expressément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour à M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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