Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2502780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils ont été édictés aux termes d’une procédure irrégulière, méconnaissant l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ainsi que le principe général du droit de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée, dès lors notamment qu’elle ne vise pas l’accord franco-tunisien ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’erreurs de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et qu’il n’a pas examiné s’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délai de départ volontaire doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement et du refus de délai de départ volontaire ;
— cette décision est insuffisamment motivée, dans son principe comme dans sa durée ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
— elle n’est pas nécessaire, disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025 à 12 heures 13, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée, qui a indiqué qu’elle était susceptible de substituer d’office le 2° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de ces dispositions comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Jeannot, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’il ne relève pas du 1° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que c’est à tort que le préfet fonde les mesures contestées sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— et les observations de M. B.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1982, demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, les deux arrêtés litigieux sont signés par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux comportent, pour chacune des mesures qu’ils édictent, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il en va ainsi alors même que la mesure d’éloignement ne vise ni ne cite l’accord franco-tunisien, ledit accord ne constituant pas la base légale de cette décision. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Cependant, il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le préfet que M. B a été invité, au cours de son audition par les services de police, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
9. En premier lieu, il ne ressort ni de la rédaction des arrêtés litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en considération la situation individuelle de M. B. Il résulte de la rédaction de l’arrêté portant, notamment, obligation de quitter le territoire français, que le préfet mentionne expressément que le requérant ne relève d’aucune des catégories pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la rédaction des arrêtés litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter l’une des mesures en litige.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/ 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. () ".
12. D’une part, la seule circonstance que le requérant a utilisé une fausse carte d’identité italienne, dans le but d’exercer une activité professionnelle, et qu’il a été placé en garde à vue pour ce motif, ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions précitées. M. B est donc fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur cette circonstance pour ordonner son éloignement.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 27 décembre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples en cours de validité. C’est donc à tort que le préfet a fondé la décision attaquée sur le 1° des dispositions citées au point précédent.
14. Pour autant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu en France après l’expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il relève donc du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale ne le privant d’aucune garantie, et relevant du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’y procéder. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
16. En quatrième lieu, M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Si, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant. Son dernier séjour sur le territoire français a commencé en décembre 2022, étant précisé qu’il y avait par ailleurs passé plusieurs mois entre octobre 2020 et avril 2021. Si le requérant justifie d’une insertion par le travail, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’il aurait en France des liens personnels et familiaux d’une intensité, ancienneté et stabilité telles que les décisions en litige devraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes() ".
18. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il n’est pas établi que M. B représenterait une menace à l’ordre public, de sorte qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a fondé, notamment, la décision portant refus de délai de départ volontaire sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Cependant, cette décision est aussi fondée sur le 2° de ces dispositions, combinées au 7° de l’article L. 612-3. Il est constant que le requérant a fait usage d’une carte d’identité italienne contrefaite. Il relevait, dès lors, de ces dispositions, permettant de refuser un délai de départ volontaire, en l’absence de circonstances particulières qui ne sont pas caractérisées en l’espèce. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seules dispositions, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation qu’il a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
21. D’une part, les circonstances de l’espèce, mentionnées au point 16, ne caractérisent pas de circonstances humanitaires. D’autre part, le seul fait que le requérant a utilisé une carte d’identité italienne contrefaite, ce qui a justifié une garde à vue, ne suffit pas à démontrer que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est présent en France que depuis décembre 2022, sous réserve d’un séjour de quelques mois entre 2020 et 2021, qu’il ne dispose pas d’autres attaches privées ou familiales sur le territoire français alors qu’il ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d’origine. En retenant ces circonstances pour fixer la durée de l’interdiction de retour à douze mois, le préfet n’a pas inexactement apprécié la situation de requérant. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la durée du séjour en France et sur l’absence d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
22. En septième lieu, aucun des moyens spécifiquement invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi ou de l’interdiction de retour n’est fondé. Le requérant n’est donc pas fondé à solliciter des annulations par voie de conséquence.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
24. La circonstance que le requérant dispose d’un domicile fixe et connu des autorités, qu’il a fourni les documents demandés par l’administration et n’a jamais tenté de prendre la fuite ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une assignation à résidence. Au regard des circonstances de l’espèce précédemment rappelées, le requérant n’établit l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle édictées. Dès lors, les moyens tirés du défaut de nécessité de la mesure, de sa disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 28 août 2025. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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