Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2503698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile, dans un délai de trois jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il appartient au tribunal de prendre en considération toutes les pièces du dossier en se plaçant au jour où il prend sa décision ;
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des arrêtés en litige ;
- l’arrêté de transfert été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir mis à même de présenter ses observations et alors qu’il avait des éléments pertinents à faire valoir, en méconnaissance des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; par ailleurs, il n’a pas reçu communication des informations prévues par l’article 4 du règlement n°604/2013 dans une langue qu’il comprend ; enfin, l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 de ce même texte ne s’est pas déroulé dans des conditions conformes, la personne ayant mené l’entretien ne disposant pas d’une délégation préfectorale régulièrement publiée ni des qualifications adéquates ;
- il est insuffisamment motivé, faute de précisions suffisantes du critère de responsabilité de l’Etat membre choisi ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de l’arrêté de transfert ;
- il s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer son transfert aux autorités bulgares ;
- l’arrêté de transfert méconnait les dispositions de l’article 12-4 du règlement Dublin III ;
- il méconnait les dispositions des articles 3-2 et/ou 17 du règlement Dublin III ;
- il méconnait les stipulations des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, et les observations de Me Jeannot, représentant M. A…, présent et assisté d’une interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 17 mai 1997, qui déclare être entré régulièrement en France le 4 juillet 2025 muni d’un visa délivré par les autorités bulgares, s’est présenté à la préfecture de la Moselle le 1er août 2025 pour y formuler une demande d’asile. Les autorités bulgares ont été saisies, le 27 août 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12-4 b du règlement UE n° 604/2013. Les autorités bulgares ont accepté la demande par une décision expresse datée du 29 août 2025. Par un arrêté en date du 20 octobre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
Par un arrêté du 25 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a délégué sa signature à M. B…, chef du pôle interrégional Dublin et signataire des arrêtés contestés, à l’effet de signer, comme en l’espèce, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence, en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté de transfert du 20 octobre 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne son article 12-4. Il précise que M. A… est entré en France muni d’un passeport et d’un visa délivré par les autorités bulgares, ce dernier étant expiré depuis moins de six mois au moment du dépôt de la demande d’asile. L’arrêté attaqué mentionne également que les autorités bulgares ont donné leur accord explicite à la prise en charge le 29 août 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… s’est vu remettre par les services de la préfecture de la Moselle, le 1er août 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées dans une langue que le requérant a déclaré comprendre, conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de ce règlement doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 1er août 2025, d’un entretien individuel au sein de la préfecture de la Moselle avant l’édiction de la décision attaquée, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations, ne pouvant ignorer, aux vues des informations qui lui ont alors été communiquées, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
D’une part, les agents des services de la préfecture de la Moselle, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Le requérant qui a signé le compte-rendu de son entretien du 1er août 2025 et a certifié de l’exactitude des renseignements qu’il a porté à la connaissance des services de la préfecture, n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle » qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
D’autre part, l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 n’impose pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. En outre, ce résumé, qui peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type selon le point 6 de l’article 5 de ce règlement, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la circonstance que le résumé des entretiens ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qualifié est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard de la situation des demandeurs d’asile en Bulgarie, ni ne se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer son transfert aux autorités de ce pays. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : « (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire (…) d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un visa délivré le 23 juin 2025 par les autorités bulgares valable du 1er au 15 juillet 2025, avec lequel il ne conteste pas être entré sur le territoire d’un Etat membre, sans établir ni même alléguer avoir quitté le territoire des Etats membres avant de déposer sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 603/2013 auraient été méconnues.
En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
La Bulgarie, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 3 prévoit : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… se prévaut des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Bulgarie et de l’existence de risques d’être exposés à des traitements proscrits par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État. Toutefois, s’il produit à l’appui de son recours plusieurs articles de presse et rapports d’organisations non gouvernementales relatifs à ces conditions d’accueil en Bulgarie, ceux-ci ne permettent pas d’établir qu’il existerait, à la date de l’arrêté contesté, de tels risques auxquels le requérant serait personnellement exposé. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément de vulnérabilité apporté par le requérant, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… fait valoir qu’il existe un risque qu’il ne soit pas correctement pris en charge en Bulgarie, que sa demande d’asile ne soit pas examinée et qu’il soit refoulé dans son pays d’origine où il encourt des risques, par ricochet, de traitements inhumains et dégradants, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant d’apprécier l’atteinte qui en découlerait sur son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’arrêté d’assignation du 20 octobre 2025 :
M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence devrait être annulée en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert du 20 octobre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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