Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2506965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Maillet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien, né le 26 août 1981, est entré en France le 15 mars 2017 au bénéfice d’un visa « C ». Le 14 juillet 2024, il a sollicité un certificat de résidence algérien mention « salarié » auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un certificat de résidence.
2.
Si M. A… se prévaut de son intégration professionnelle et établit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis 2021 et travailler pour la même société depuis mars 2020 où il exerce les fonctions d’employé polyvalent correspondant à la catégorie E1 au sens de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, et agents immobiliers du 9 septembre 1988, cette expérience professionnelle, compte tenu de la nature de cet emploi et des qualifications qu’elle implique, ne constitue pas un motifs d’admission exceptionnelle au séjour. De plus, s’il soutient maîtriser oralement la langue française et établit être donateur chez la Croix Rouge, ces éléments ne constituent pas davantage un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, M. A…, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir noué en France des attaches d’une particulière intensité et être sans liens dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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