Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2309051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Michel A .. Ingénieur Conseil ( MGIC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Michel A… Ingénieur Conseil (MGIC), demande au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard pour 219 euros et des pénalités de 40 % pour 2 985 euros, liées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019.
La société Michel A… Ingénieur Conseil (MGIC) soutient que les manquements en cause n’étaient ni intentionnels ni délibérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Michel A… Ingénieur conseil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… est le gérant de la société Michel A… Ingénieur Conseil (MGIC), créée en 2007. A l’issue d’un examen de la comptabilité de cette société, engagé le 17 septembre 2020 et ayant porté sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des rehaussements en matière l’impôt sur les sociétés, correspondant à la réintégration des dépenses personnelles de M. A… qui avaient été prises en charge par la société, ont été notifiés, par une proposition de rectification du 15 décembre 2020, notifiée selon la procédure de rectification contradictoire. La société a contesté ces rehaussements, qui ont été confirmés par l’administration. Elle a ensuite contesté uniquement l’application de la majoration pour manquement délibéré. Sa réclamation contentieuse a été rejetée le 3 avril 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard pour 219 euros et des pénalités de 40 % pour manquement délibéré d’un montant de 2 985 euros, qui ont assorti les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019.
En premier lieu, aux termes du I. de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard (…) ».
L’application des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts n’est pas conditionnée au caractère délibéré de l’omission de déclaration ou de la déclaration tardive, que ces pénalités ont pour objet de sanctionner. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour contester l’application de ces pénalités aux impositions mises à sa charge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du CGI : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
La société Michel A… Ingénieur Conseil fait valoir que les manquements commis entre 2017 et 2019 n’auraient pas eu de caractère intentionnel, et qu’ainsi il n’y avait pas lieu de lui infliger la pénalité de 40 % sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019. Il résulte de l’instruction que la société Michel A… Ingénieur Conseil a réglé une partie du loyer, de l’assurance et des charges de copropriété du domicile de son gérant alors qu’il disposait d’un siège social dans un autre arrondissement, et ne justifiait pas que son domicile serait effectivement utilisé pour son activité professionnelle et encore moins que les pièces en cause de son appartement le seraient de façon exclusive, bien qu’il avait déclaré y organiser des projections et des formations. La société a en outre réglé, par des espèces qui étaient retirées sur ses comptes, d’autres dépenses de M. A…. Elle a également pris en charge pour son gérant un nombre important de dépenses réglées auprès d’une épicerie proche de la résidence secondaire de celui-ci dans l’Ille-et-Vilaine, alors même notamment qu’il n’est pas établi qu’un quelconque client de la société résiderait ou aurait son siège dans ce département, par exemple au cours des mois d’août ou décembre 2018, pour plusieurs centaines d’euros au titre de ces deux mois. Si elle fait valoir que ces dépenses à caractère personnel auraient été passées en charges sur les conseils de son expert-comptable, et que la société aurait ensuite changé d’expert-comptable en découvrant l’erreur que celui-ci l’aurait conduit à faire, elle ne produit, en tout état de cause, aucun document pour en attester. Dans ces circonstances, alors que de nombreuses dépenses étaient manifestement sans lien avec son activité sociale et montraient une confusion entre les dépenses professionnelles et personnelles de son gérant, qu’elle avait le même gérant depuis dix années à la date de la première année ayant fait l’objet de rehaussement, l’administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements commis par la société. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été infligée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Michel A… Ingénieur Conseil tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités de 40%, liées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Michel A… Ingénieur Conseil est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Michel A… Ingénieur Conseil et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Me Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
M. VAN DAËLE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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