Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2413618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros, à verser à Me Salkazanov, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit d’être préalablement entendu a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circulation, prise sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle l’empêche notamment de se rendre à l’audience pénale prévue le 16 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien né le 1er février 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 1er septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté le 2 septembre 2024 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 avril 2025, ses conclusions tendant à ce que lui soit attribué le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E…, adjointe du chef du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en vertu d’un arrêté n°2024-41 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Contrairement aux affirmations du requérant, cet arrêté n’avait pas à faire l’objet d’un affichage dans les locaux du commissariat d’Antony, où il a été placé en garde à vue. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de circulation sur le territoire français, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. C…. Par ailleurs, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. C…. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses affirmations, M. C… a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, lors de son audition par les services de police d’Antony le 2 septembre 2024. Il a en outre été informé à cette occasion de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit du requérant d’être préalablement entendu aurait été méconnu doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C…, ressortissant italien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants de l’Union européenne, dont la situation est entièrement régie par les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 7 août 2021, après avoir été interpellé pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Il a été ensuite placé en garde en vue le 2 septembre 2024 pour des faits de vols en réunion, violation de domicile, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Laissé en liberté, il a toutefois été convoqué à une audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2025. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été interpellé le 2 septembre 2024, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant un délai de départ volontaire.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient résider sur le territoire national depuis 2017, l’ancienneté de son séjour en France, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne produit aucun élément concernant la situation administrative des membres de sa famille présents en France selon ses affirmations. Par ailleurs, s’il soutient être employé au sein de la société Metro, il ne l’établit pas. Enfin, et ainsi qu’il a été dit, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Bibliothèque ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Education ·
- Manifeste
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Rescrit fiscal ·
- Tacite ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Juge des référés ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Dysfonctionnement ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Finances ·
- Échelon ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Fins ·
- Recours gracieux
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Délai de paiement ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Étude de faisabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Production ·
- Administration
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Peine ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.