Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2301209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sutre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la mainlevée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et à l’effacement de cette interdiction du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ordonné par l’arrêté du 2 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la mainlevée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, munitions et leurs éléments de catégorie A, B et C et à l’effacement de l’interdiction du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe général des droits de la défense et l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 312-10 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ;
— le maintien de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes est contraire au principe non bis in idem ;
— il n’a jamais été dangereux, ni pour lui-même ni pour autrui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfecture de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Sutre pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 2 février 2022, ordonné à M. A de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 28 septembre 2022, M. A a sollicité de la préfecture de la Gironde la mainlevée de cette interdiction et l’effacement de son inscription au FINIADA. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction pour M. A d’acquérir des armes de toutes catégories et a inscription cette mesure au FINIADA. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’objet du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour décider par arrêté du 2 février 2022 de l’interdiction pour M. A d’acquérir des armes de toutes catégories et de l’inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), le préfet de la Gironde s’est fondé sur le 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dont les dispositions mettent l’autorité administrative en situation de compétence liée pour prendre une telle décision dans le cas où une personne s’est vu infliger par l’autorité judiciaire une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme. M. A a sollicité l’abrogation de cet arrêté par une demande du 28 septembre 2022. En adoptant l’arrêté contesté du 6 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 312-3-1 du code de la santé publique qui permet à l’autorité administrative d’interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui, le préfet de la Gironde, qui a décidé de maintenir la décision d’interdiction sur un nouveau fondement, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l’abrogation de l’arrêté du 2 février 2022 et adopté une nouvelle décision d’interdiction d’acquisition d’armes et d’inscription au FINIADA à l’encontre de M. A. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 en ce qu’il porte interdiction d’acquérir des armes et procède à l’inscription de cette interdiction au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () « . Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : » Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () « . Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () « . Selon l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation () "
4. Le préfet de la Gironde a fondé sa nouvelle décision de dessaisissement d’armes et munitions sur l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure eu égard au comportement de M. A, estimant qu’il faisait craindre une utilisation dangereuse des armes pour autrui ou pour lui-même en raison du fait que l’intéressé a été condamné le 21 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine principale de 2 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans et d’une peine complémentaire d’un an d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour des faits de violences volontaires sur son ancienne conjointe commis en 2021 et 2020. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément sur la gravité des faits qui ont donné lieu à condamnation judiciaire, que M. A qualifie sans être contredit de violences légères dans un contexte familial particulier et qui n’ont pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les faits de violences volontaires aggravées de 2010 signalés au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont un extrait est produit par le préfet auraient donné lieu à des poursuites pénales. Dans ces conditions, alors que la seule condamnation pénale est isolée et porte sur des faits dont la gravité n’est pas établie, le préfet de la Gironde a, en ordonnant à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 en tant qu’il lui interdit l’acquisition et la détention d’armes et munitions de toutes catégories et l’a inscrit au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au retrait des mentions concernant M. A du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Il y a lieu d’accorder un délai d’exécution de deux mois.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l’abrogation de procéder au retrait des mentions concernant M. A du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301209
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