Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et de pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 13 et 27 novembre 2024, et les 3 et 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois compter de notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours compter de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 7-b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en raison de sa situation personnelle et professionnelle, un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et en tout état de cause disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Desprat pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 avril 1977, est entré sur le territoire français le 19 juin 2009, muni d’un visa Schengen de type C valable du 18 juin 2009 au 18 juillet 2009. Il a sollicité, le 21 mai 2024, son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
6. M. B… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2009 et se prévaut de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces, de nationalité française, qui vivent à ses côtés. Toutefois, les pièces qu’il verse au dossier au titre de l’année 2020 et pour les premiers semestres des années 2017 et 2018, périodes contestées par le préfet du Val-d’Oise, à savoir un seul avis d’impôt sur le revenu d’un montant nul pour l’année 2020, différentes factures, courriers sociaux et avis d’imposition sur le revenu d’un montant nul pour le premier semestre 2018, ainsi que le premier semestres 2017, un seul courrier de la RATP et avis d’imposition sur le revenu d’un montant nul, sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir sa présence continue en France au cours de ces périodes contestées par le préfet. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens. Toutefois, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. B… soutient séjourner en France depuis le 19 juin 2009, y être inséré. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas résider en France depuis cette date, circonstance par ailleurs insuffisante en soi pour justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, vivre aux côtés de son frère et de sa belle-sœur de nationalité française, et ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et la majeure partie de sa fratrie, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Si l’intéressé invoque une activité professionnelle en qualité d’électricité au sein de la société ARLF, le contrat à durée indéterminée conclu avec cette société le 2 janvier 2024 est très récent, de sorte qu’une telle circonstance ne saurait être regardée comme un motif d’admission exceptionnelle au séjour. M. B…, qui a par ailleurs fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français non exécutées les 11 février 2019 et 16 mars 2022, n’établit pas son insertion au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation sans texte, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
10. M. B…, qui n’établit pas être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En huitième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. B… en prenant l’arrêté attaqué.
12. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision accordant au requérant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
13. En dixième lieu il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
14. En onzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. B… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, lequel a par ailleurs fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français non exécutées le 11 février 2019 et le 16 mars 2022, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1r : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Interdit ·
- Sécurité ·
- Abrogation ·
- Effacement ·
- Mainlevée ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Attaque
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Examen ·
- Médecine ·
- Permis de conduire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Résultat ·
- Réserver
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Département ·
- Région ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Différend ·
- Rémunération ·
- Forfait
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Provision ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Métropole ·
- Pollution ·
- Réhabilitation ·
- Parcelle ·
- Hydrocarbure ·
- Site ·
- Eau souterraine ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.