Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2402188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. E F, représenté par Me Pillet, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois et la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois et le cas échéant, au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme d’un montant à parfaire ou jour du jugement, en réparation des préjudices subis par les décisions attaquées ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la sous-préfète n’ayant pas tenu compte des analyses qu’il a réalisées ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de réaliser la contre-expertise prévue par les dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a subi un préjudice, en raison de l’illégalité des actes attaqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué et la décision de rejet du recours gracieux présenté par le requérant ont été signés respectivement par Mme A D, attachée d’administration, et par Mme C B, sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois, titulaires d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 11 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Savoie en date du 18 octobre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s’ensuit que M. F ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué et de la décision de rejet de son recours gracieux le principe de présomption d’innocence.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I .- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. () ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : » Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II « . Aux termes du II du même article : » Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées au point précédent du code de la route.
5. D’une part, M. F soutient que la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois a entaché sa décision contestée d’une erreur de droit en ce qu’elle a écarté le résultat de l’analyse d’urines réalisée de sa propre initiative et négative aux produits stupéfiants en raison des différences de nature et de sensibilité techniques et des différences temporelles ou de composition des échantillons, outre la circonstance selon laquelle le premier examen a été réalisé par un laboratoire agréé par le ministère de l’intérieur. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le requérant ne peut se prévaloir du résultat d’une analyse d’urines réalisée de sa propre initiative. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. D’autre part, si M. F soutient qu’il n’a pu procéder à la mise en œuvre d’une contre-expertise de manière effective, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 235-11 du code de la route, un tel moyen est dépourvu des précisions nécessaires à son examen. Ce moyen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger que le comportement de conduite de M. F crée pour tous les usagers de la route, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois a, par l’arrêté attaqué, prononcé pour une durée de dix mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant puisse se prévaloir utilement des conséquences de cette mesure sur son activité professionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois et de la décision du 15 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ni par, voie de conséquence, à rechercher la responsabilité pour illégalité fautive de l’État à raison de l’édiction des décisions contestées. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, celles à fin indemnitaire et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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