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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2505851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’une somme de 13 505, 27 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation des préjudices subis du fait de son maintien en situation de séjour irrégulier ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 28 août 2023 au 27 août 2024 dont il a demandé le renouvellement le 3 mai 2024 ;
— une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois lui a été délivrée le 19 novembre 2024 et une nouvelle carte lui a été délivrée le 17 mars 2025 ;
— cependant, l’illégalité de la décision implicite de rejet, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et la délivrance d’un rendez-vous erroné lui ont causé des préjudices ;
— son employeur a suspendu son contrat de travail le 16 septembre 2024, puis un autre contrat a été rompu fin janvier 2025 lui causant un préjudice financier lié à la perte de son salaire ;
— il a été en situation irrégulière du 27 août 2024 au 19 novembre 2024, puis à nouveau du 18 février 2025 au 17 mars 2025 ce qui ne lui a pas permis de percevoir les prestations sociales sur ces périodes ;
— sa demande indemnitaire préalable du 1er avril 2025 a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, bénéficie d’un titre de séjour depuis le 28 août 2023 en qualité d’étranger malade. Il demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 13 505, 27 euros en réparation de ses préjudices liés au refus implicite de l’administration de lui accorder un titre de séjour et du délai mis par l’administration à instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, à l’absence de solutions de continuité dans la mise à disposition d’autorisations de titre de séjour l’autorisant à travailler et la délivrance d’un rendez-vous erroné en préfecture. Sa demande préalable d’indemnisation que l’administration ne conteste pas avoir reçue a été implicitement rejetée.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande [ ".
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que M. A, ressortissant angolais, a demandé le 3 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 27 août 2024. Une confirmation de dépôt lui a été adressé le 3 mai 2024. Il est également constant qu’il n’a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction que le 19 novembre 2024 pour une validité de trois mois et que la proposition de rendez-vous faite par la préfecture était erronée. M. A a donc été en situation irrégulière du 27 août 2024 au 19 novembre 2024, puis à nouveau du 18 février 2025 au 17 mars 2025, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A.
5. M. A, fait valoir qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec la société Domifa Alsace pour un salaire mensuel brut de 466 euros suspendu à la fin de la période d’essai le 16 septembre 2024 en raison de sa situation administrative et qu’il a été titulaire d’un autre contrat à durée indéterminé, après l’obtention de son attestation de prolongation, avec la société Tivoli Services pour un salaire mensuel de 639, 33 euros suspendu fin janvier pour faire suite à l’expiration de son attestation valable trois mois. Par suite, il a été privé de la possibilité de travailler entre le 27 août 2024 et le 19 novembre 2024, puis à nouveau entre le 18 février 2025 et le 17 mars 2025 ce qui l’a empêché de percevoir son salaire et ses prestations sociales dont l’allocation adulte handicapé et l’aide au logement.
6. M. A, fait valoir qu’il a perdu son emploi et a du mal à retrouver un emploi après avoir été retiré des listes de demandeurs d’emplois de France Travail le 20 mars 2025 du fait de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, que faute d’être en situation régulière il a été placé dans une situation difficile pour acheter ses traitements qui lui sont vitaux.
7. Il résulte de ce qui précède que les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 6 000 euros.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 6 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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