Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2401321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 16 mai 2025, la société Iris Conseil Régions, représentée par Me Marinacce, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Corrèze à lui verser la somme totale de 148 831,11 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation, en règlement du solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre pour les études et l’ensemble des travaux de la déviation de Lubersac ;
2°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le montant du forfait définitif de la rémunération de sa mission de maîtrise d’œuvre doit être fixé à 451 522,50 euros, au regard du coût prévisionnel des travaux arrêtés à la somme de 10 725 000 euros hors taxes (HT) ; le solde lui étant dû s’élève alors à la somme de 100 831,11 euros TTC ;
- le montant du marché de travaux, arrêté à l’issue de la consultation des entreprises, ne peut servir de base à la détermination de la rémunération définitive du maître d’œuvre ;
- elle est fondée à demander la condamnation du département à lui verser une somme de 48 000 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires en raison de sujétions techniques liées à des contraintes géotechniques importantes qui ne pouvaient pas être prévues au stade de la remise de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 26 juin 2025, le département de la Corrèze, représenté par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation dans le délai de forclusion de deux mois suivant la naissance d’un différend entre les parties ;
- les moyens soulevés par la société Iris Conseil Régions ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par la société Iris Conseil Régions le 26 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Marinacce, représentant la société Iris Conseil Régions,
- et les observations de Me Large, substituant Me Richer, représentant le département de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 24 novembre 2021, le département de la Corrèze, en sa qualité de coordinateur du groupement de commandes constitué avec la commune de Lubersac, a confié la maîtrise d’œuvre pour les études et l’ensemble des travaux de la déviation de Lubersac à un groupement d’entreprises composé notamment de la société Iris Conseil Régions, mandataire. Ce marché était décomposé en tranches, avec une tranche ferme portant sur l’« ensemble des missions du marché », comprenant les missions AVP, PRO, ACT, DET-VISA-OPC et AOR relatives aux travaux de la déviation de Lubersac, et quatre tranches optionnelles portant sur les missions spécifiques à la voie d’accès à la zone industrielle du Verdier. Par un avenant n° 1 du 28 février 2023, la société Iris Conseil Régions a été informée du retrait de la commune de Lubersac du groupement de commandes en raison de la décision de confier la maitrise d’ouvrage unique de l’ensemble du projet au département. Toutefois, à la suite d’un différend survenu avec ce dernier, la société Iris Conseil Régions lui a adressé, par un courrier du 21 mars 2024, un projet de protocole transactionnel valant résiliation du marché de maîtrise d’œuvre, accompagné d’un projet de décompte de résiliation. Par un courrier du 24 mai 2024, le département de la Corrèze a refusé d’y donner une suite favorable. Par la présente requête, la société Iris Conseil Régions demande au tribunal de condamner le département à lui verser la somme totale de 148 831,11 euros toutes taxes comprises (TTC) en règlement du solde de ses honoraires.
Sur la fin de non-recevoir contractuelle opposée en défense :
Aux termes de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : « Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant (…) L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ». Aux termes de l’article 31.3 de ce cahier : « Lorsque l’arrêt de l’exécution des prestations est prononcé en application de l’article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité ».
Aux termes de l’article 34 du CCAG-PI applicable en l’espèce : « 34.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (…) 34.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché (…) ». Aux termes de l’article 37 de ce cahier : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. /Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion (…) ».
D’une part, il résulte des stipulations de l’article 37 précédemment citées du CCAG-PI que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l’hypothèse où l’acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s’est abstenu d’arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
D’autre part, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37 du CCAG-PI que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
Il résulte de l’instruction que, lors d’une réunion en date du 24 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a notifié à la société Iris Conseil Régions sa décision de résilier le marché de maîtrise d’œuvre au stade de l’exécution de la phase 3 « missions ACT (Consultation des entreprises, analyse des offres, marchés) », en application de l’article 20 du CCAG-PI, en raison de son insatisfaction à l’endroit des prestations de cette dernière. En l’absence de décompte de résiliation adressé par le département dans un délai de deux mois, la société Iris Conseil Régions a présenté, par un courrier du 21 mars 2024, reçu le 27 mars suivant, une demande tendant au paiement du solde de ses honoraires.
S’agissant du montant réclamé au titre du forfait définitif de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre, ce courrier du 21 mars 2024 comporte de façon précise et détaillée, dans un tableau joint en annexe, les bases de calcul retenues par la société requérante, en tenant compte d’un coût prévisionnel des travaux arrêté à la somme de 10 725 000 euros hors taxes (HT), de la décomposition du prix par éléments de mission figurant à l’article 6.2 de l’acte d’engagement et des montants déjà facturés. Dans ces conditions, la société Iris Conseil Régions doit être regardée comme ayant présenté pour ces conclusions un mémoire en réclamation au sens de l’article 37 du CCAG-PI, lequel a été rejeté par le département par une décision du 24 mai 2024. Sur ce point, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, le département de la Corrèze ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 37 du CCAG-PI se rapportant à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation.
En revanche, si la société Iris Conseil Régions demande également le paiement des prestations supplémentaires qu’elle estime avoir réalisées dans le cadre du marché, elle se borne, en annexe au courrier du 21 mars 2024, pour étayer sa demande, à produire un tableau synthétique des quatre prestations concernées et du montant associé, sans y préciser les bases de calcul fondant cette demande ni produire le moindre justificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Corrèze aux conclusions tendant au paiement d’une somme de 48 000 euros TTC, correspondant aux prestations supplémentaires, doit être accueillie.
Sur le décompte de résiliation :
Aux termes de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 2432-6 de ce code : « La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants : (…) 3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif ». Aux termes de l’article R. 2432-7 du même code : « Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. /Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux. Dans l’hypothèse où ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
Aux termes de l’article 34.2 du CCAG-PI, applicable au marché en litige : « Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : 34. 3. 1. Au débit du titulaire : /- le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde (…) 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : /34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : /- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; (…) ».
En l’espèce, il résulte des stipulations de l’article 6.2 de l’acte d’engagement et de celles de l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre que la part de l’enveloppe prévisionnelle affectée par le maître d’ouvrage unique aux travaux de la déviation de Lubersac, établie par l’acte d’engagement à sept millions d’euros HT, permettant le calcul du forfait de rémunération provisoire du maître d’œuvre, devait ensuite être confirmée ou modifiée en fonction des études d’avant-projet. En principe, la rémunération définitive du maître d’œuvre est fixée en fonction du coût prévisionnel définitif des travaux à l’issue des études d’avant-projet, ainsi qu’il résulte des stipulations de l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières. Ce même article prévoit qu’un avenant doit alors être conclu, après acceptation par le maître d’ouvrage de la mission AVP, pour arrêter définitivement le coût prévisionnel des travaux et le forfait de rémunération du maître d’œuvre. Cependant, l’article 6.1.2.3 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que « si le maître d’ouvrage accepte le coût prévisionnel proposé par le maître d’œuvre, alors qu’il est supérieur à la part des travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle (Ep), majorée du taux de tolérance de 3%, le forfait définitif (F) est égal au forfait provisoire (Fp) affecté d’un abattement ».
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que le montant des travaux estimé dans l’avant-projet définitif arrêté par le groupement de maîtrise d’œuvre s’établissait à la somme de 10,453 millions d’euros HT. Au cours d’une réunion d’avancement des études du 24 février 2023, le département de la Corrèze a validé la mission d’avant-projet tout en précisant cependant que, s’il « est demandé au MOE d’engager la phase suivante de conception (PRO) », l’estimation financière restait « à optimiser » et qu’ « un avenant sera à établir pour la revalorisation des honoraires de MOE au regard de l’évolution du coût prévisionnel des travaux liés aux adaptations de programme ». En outre, par un courriel postérieur du 7 décembre 2023, M. B…, chargé de mission au sein du département, rappelait à la société Iris Conseil Régions que « l’enveloppe de l’opération à 10,725 M€A… pour les lots 1 à 3 des travaux, a été maintenue » par le maître d’ouvrage. Il suit de là que, nonobstant l’absence d’avenant ou de courriers recommandés échangés entre les parties confirmant un accord sur un nouveau montant, la somme de 10 725 000 euros HT doit être regardée, en l’espèce, comme le coût prévisionnel des travaux arrêté avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux. Au demeurant, ce coût prévisionnel est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 en application de l’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières.
Toutefois, dans la mesure où le coût prévisionnel des travaux arrêté au stade de l’avant-projet définitif est supérieur à la part des travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle, majorée d’un taux de tolérance de 3 %, il y a lieu de faire application de la formule de l’article 6.1.2.3 du cahier des clauses administratives particulières. Il s’ensuit que le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre doit être fixé, pour l’exécution de l’ensemble des missions, à la somme de 220 634,36 euros HT. Pour autant, compte tenu des missions effectivement réalisées à la date de résiliation du marché en litige et de la décomposition par tranche et par éléments de mission figurant dans l’acte d’engagement, la rémunération de la maîtrise d’œuvre ne peut excéder 51 691,05 euros HT pour l’AVP, 51 661,09 euros HT pour le PRO et 10 140,49 pour l’ACT, soit la somme totale de 113 492,63 euros HT. C’est ce montant qui doit être retenu au titre des honoraires dues au groupement de maitrise d’œuvre, lequel est supérieur aux sommes déjà facturées pour un montant de 148 155 euros HT et rappelées dans le tableau joint au courrier de la société Iris Conseil Régions du 21 mars 2024. Dès lors, le décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre présente un solde créditeur de 34 662,37 euros HT en faveur du département de la Corrèze.
Il résulte de tout ce qui précède que le décompte de résiliation du marché de maîtrise d’œuvre pour les études et l’ensemble des travaux de la déviation de Lubersac doit être fixé à la somme totale de 113 492,63 euros HT. Au regard des sommes déjà versées par le département de la Corrèze, les conclusions présentées par la société Iris Conseil Régions d’un montant de 100 831,11 euros TTC doivent être rejetées, comme celles, par voie de conséquence, liées aux intérêts et à la capitalisation des intérêts des sommes qu’elle demande.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Iris Conseil Régions une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par le département de la Corrèze et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Iris Conseil Régions demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société Iris Conseil Régions est rejetée.
Article 2
:
La société Iris Conseil Régions versera une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au département de la Corrèze en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la société Iris Conseil Régions et au département de la Corrèze. Copie en sera transmise pour information à Me Marinacce et à Me Richer.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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