Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2026, n° 2614137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Roche, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Université Panthéon Assas de l’autoriser à accéder à l’Université jusqu’à la fin des examens, même les examens de rattrapage, et à composer auxdits examen, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université panthéon-Assas une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence caractérisée est remplie dès lors que :
elle est dans l’impossibilité de se rendre à ses examens qui débutent le 12 mai prochain ;
elle est dans l’impossibilité de terminer son cycle universitaire ;
ses candidatures en master sont définitivement compromises ;
la mesure porte atteinte à son droit d’étudier ;
la mesure est illégale dès lors que :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée aux faits reprochés ;
la procédure pénale est toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, étudiante en troisième année de licence de droit (parcours droit privé, promotion 2025-2026), à l’université Panthéon-Assas, a fait l’objet d’une mesure d’exclusion de l’université pour une durée d’un an à compter du jour de sa notification le 7 mai 2026, par une décision du 20 avril 2026 de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers, pour avoir envoyé deux messages sur le groupe WhatsApp de sa promotion des messages violents à l’égard de l’Université et spécialement du service de la scolarité. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université de l’autoriser à accéder à l’Université jusqu’à la fin des examens.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a, le 12 septembre 2025, posté plusieurs messages sur le groupe WhatsApp de sa promotion, dont le contenu littéralement reproduit est le suivant :
« Je suis en route la vie je vais pas faire demi-tour je vais venir les traiter et brûler leur scola de merde je suis exceedée la IL EST 8h30 vrm faut lâcher notre veste »
« Je vais rester poser devant jusqu’à ce qu’ils nous donne qql chose ça va pas ou quoi la rentrée c’est lundi wesh »
« Que qql ramène une enceinte même s’il faut je vais mettre de la musique sur forte devant leur porte »
« SORTEZ LES ARMES CHARGER CHARGER ils vont rien comprendre »
Avertie de ces messages par un usager anonyme, l’université a porté plainte le 25 septembre 2025 contre Mme B… qui a fait l’objet d’une ordonnance pénale la condamnant au paiement d’une amende de 250 euros dont elle a fait opposition et pour laquelle une audience est prévue le 15 octobre 2026. Parallèlement, l’Université l’a convoquée devant la commission de discipline pour une audience fixée le 9 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision d’exclusion d’un an querellée a été prise.
Pour établir que la décision querellée serait manifestement illégale, Mme B… soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle est disproportionnée aux faits reprochés et que la procédure pénale est toujours en cours. Toutefois, compte tenu de la gravité des menaces proférées à l’encontre de l’Université, et notamment du service de la scolarité, sur le groupe WhatsApp de la promotion de Mme B… et alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’audience de la commission de discipline sans qu’aucune explication ne ressorte des pièces du dossier, la sanction prononcée n’apparaît pas manifestement illégale.
Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’établit une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, tirée de son droit à l’éducation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Roche.
Copie en sera adressée pour information à l’Université Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 9 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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