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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2403715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403715 du 18 août 2025, le juge des référés a, sur demande de la commune de Decazeville, représentée par Me Lacombe-Bouviale, prescrit une expertise, confiée à M. A… C…, portant sur l’origine et les causes des dysfonctionnements répétés qui affectent l’ascenseur urbain implanté place du Dix-Août à Decazeville.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Sagnes, demande au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la SAS Orona sud-ouest, chargée de la maintenance de l’ascenseur présentant le dysfonctionnement.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la SAS Orona, venant aux droits de la société Orona centre et la SA Axa France Iard, représentées par Me Lacamp, demandent au juge des référés d’étendre la mission d’expertise à la SAS Groupe Betce, ainsi qu’à la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la SAS Groupe Betce.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la SA Lloyd’s Insurance Company, représentée par Me Zanier, demande au juge des référés de prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée mais entend préciser que le contrat d’assurance la liant à la société Groupe BETCE a été résilié au 31 décembre 2023, cette dernière étant assurée par la société Euromaf depuis le 1er janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la commune de Decazeville, représentée par Me Lacombe-Bouviale, demande au juge des référés de prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas aux extensions de missions sollicitées.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SAS Groupe BETCE et M. B… D…, représentés par Me Sagnes, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Vu :
l’ordonnance n°2403715 du 18 août 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qu’il suit :
Par une ordonnance n°2403715 du 18 août 2025, le juge des référés a, sur demande de la commune de Decazeville, représentée par Me Lacombe-Bouviale, prescrit une expertise, confiée à M. A… C…, portant sur l’origine et les causes des dysfonctionnements répétés qui affectent l’ascenseur urbain implanté place du Dix-Août à Decazeville.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
La demande introduite par M. D… tend à mettre en cause la société Orona sud-ouest, en sa qualité de responsable de la maintenance de l’ascenseur dysfonctionnel. La demande introduite par la société Orona tend à mettre en cause la société Groupe Betce ainsi que son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, en ce qu’elle aurait établi le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°9 « ascenseur ».
La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de l’imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise. Les parties ont sollicité l’extension de la mission d’expertise dans le délai des deux mois suivant la première réunion d’expertise, qui s’est tenue le 26 septembre 2025, et ainsi respectent les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande d’extension de M. D… et de la SAS Orona, en déclarant l’expertise commune et contradictoire aux sociétés identifiées à l’article 1er de la présente ordonnance, dès lors que cette mise en cause apparaît utile à l’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2403715 du 18 août 2025 sont déclarées communes et contradictoires aux sociétés Orona sud-ouest, Groupe Betce et Lloyd’s Insurance Company.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Orona sud-ouest, Groupe Betce, Lloyd’s Insurance Company et à M. A… C…, expert.
Copie en sera adressée aux parties.
Fait à Toulouse, le 23 mars2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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