Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2530149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 octobre, 28 novembre et 15 décembre 2025, la grande chancellerie de la Légion d’honneur, représentée par Me Badin, demande à la juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Mathis à lui verser une provision d’un montant de 29 731,16 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Mathis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la responsabilité décennale de la société Mathis peut être mise en jeu dès lors que des désordres non apparents à la réception de l’ouvrage et qui trouvent leur cause dans les travaux réalisés par le constructeur sont apparus dans le délai de dix ans et sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; les désordres causés par une fuite d’eau constatée au niveau de la descente « EP1 » sont de nature à rendre le bâtiment « le Mélèze » impropre à sa destination ;
- les factures et devis n’avaient pas à être soumis à la société Mathis ;
- aucun usage anormal de la descente d’eau « EP1 » n’est de nature à exonérer la société Mathis de sa responsabilité ;
- elle a subi des préjudices d’un montant de 29 731,16 euros, toutes taxes comprises, correspondant aux travaux réalisés pour la réparation d’une descente d’eau pluviale et des opérations de curage, aux travaux non encore réalisés pour la reprise de murs et de plafonds et divers essais et au coût supporté au titre de la réalisation du diagnostic technique par la société Fluidex Ingénierie ;
- le montant de la créance doit être exprimé toutes taxes comprises dès lors qu’elle n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les travaux réalisés sur les couvertines par la société Mathis étaient surabondants.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 26 novembre, 4 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la société Mathis, représentée par Me Mathurin, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la grande chancellerie de la Légion d’honneur ;
2°) de mettre à la charge de la grande chancellerie de la Légion d’honneur une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité décennale ne peut être engagée qu’à l’égard des infiltrations entre les chambres B105 et B106 et dans la chambre B106 ;
- l’usage anormal de la descente d’eau pluviale par la grande chancellerie de la Légion d’honneur est une cause exonératoire de sa responsabilité ;
- le rapport d’expertise et les devis sur lesquels se fonde la requérante n’ont pas été établis de manière contradictoire et ne lui sont donc pas opposables ;
- le montant de la créance est contestable dès lors qu’il comprend des travaux non encore réalisés et dont le montant a été réévalué sans justification, que la requérante ne justifie pas ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, que le montant du marché conclu avec la société Fluidex pour réaliser le diagnostic technique recouvre d’autres élément que les seuls désordres fondant la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un acte d’engagement notifié le 18 février 2014, la grande chancellerie de la Légion d’honneur a attribué à la société Mathis le marché n° 2014-05 portant construction du bâtiment d’hébergement « le Mélèze » à la maison d’éducation de Saint-Denis. Les travaux ont été réceptionnés le 26 octobre 2015. A la suite d’une réunion d’expertise qui s’est tenue de manière contradictoire le 12 avril 2022 et au cours de laquelle des fuites d’eau ont été constatées au sein de l’ouvrage, la société Mathis a réalisé, le 25 mars 2024, des travaux de réfection des couvertines, sans toutefois communiquer le rapport établi par l’expert mandaté par son assurance. Par un marché n° 2023-18, la grande chancellerie de la Légion d’honneur a confié une mission de diagnostic technique à la société Fluidex Ingénierie dans le cadre d’une remise en état du « Mélèze », à la suite de laquelle ont été engagés divers travaux de réparation d’une descente d’eaux pluviales encastrée derrière un bardage en bois de l’ouvrage et de curage. Par la présente requête, la grande chancellerie de la Légion d’honneur demande à la juge des référés que lui soit versée, à titre de provision, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la somme de 29 731,16 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres affectant cet ouvrage, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur l’opposabilité du diagnostic technique de juillet 2023 :
3.
Il est constant qu’une expertise amiable s’est tenue contradictoirement le 12 avril 2022 en présence de la grande chancellerie de la Légion d’honneur et de la société Mathis qui, malgré les demandes réitérées de la grande chancellerie, ne lui a jamais communiqué le rapport d’expertise, ni au cours de la phase précontentieuse ni dans le cadre de la présente instance. En juillet 2023, le bureau d’étude Fluidex Ingénierie, mandaté par la grande chancellerie a procédé à une opération d’expertise à laquelle la société Mathis n’a pas participé. Dans ces conditions, les éléments du diagnostic technique réalisé en juillet 2023, qui a été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, peuvent seulement être pris en compte soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur la responsabilité décennale :
4.
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux a été prononcée le 26 octobre 2015. Il est constant que des infiltrations d’eau ont été constatées dans la chambre B106 et entre les chambres B105 et B106 du bâtiment « le Mélèze », lors de la réunion d’expertise amiable du 12 avril 2022, et qu’ils constituent des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il résulte de l’instruction que le marché n°2014-05 attribué à la société Mathis comprenait divers lots, dont un lot 03 « couverture zinc – étanchéité », décrit ainsi dans les variantes obligatoires au cahier des clauses techniques particulières : « remplacement de la couverture en zinc prévue en toiture par : un bardage à joints debouts ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du diagnostic technique de juillet 2023, corroboré par des photographies de la descente d’eaux pluviales « EP 1 », d’une facture de travaux de réparation de cette descente d’eau et d’un courriel rapportant une intervention menée à cette fin, que la descente d’eaux pluviales « EP 1 », qui « n’était pas fixée sur les 4 premiers mètres » et « a donc fini par glisser dans le regard en pied et s’est certainement brisée à l’intérieur », était endommagée et entraînait des infiltrations. Si la société Mathis allègue qu’il ne peut être exclu que cette dernière aurait pu être endommagée par ses utilisateurs ou à l’occasion de la réalisation du diagnostic technique de juillet 2022, il est constant que cette descente d’eaux pluviales était encastrée dans le bâtiment derrière un bardage en bois et était inaccessible aux occupants de ce bâtiment et à l’expert mandaté en 2022. Enfin, si la société Mathis se prévaut des travaux qu’elle a fait réaliser par l’un de ses sous-traitants sur les couvertines le 25 mars 2024, elle n’établit pas que cette intervention aurait suffi à régler les désordres en cause, alors même que ces travaux sont intervenus postérieurement à ceux relatifs à la descente d’eaux pluviales qui ont permis de remédier aux désordres constatés. Compte tenu de ce qui précède, l’imputabilité des désordres à la société Mathis n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable en l’état de l’instruction.
Sur le montant de la provision :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6.
Aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. (…) ».
7.
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations.
8.
Conformément à ces dispositions, et en l’absence d’élément de nature à établir que la grande chancellerie de la Légion d’honneur, personne morale de droit public sui generis, aurait été en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de reprise litigieux, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être inclus dans le montant de son préjudice indemnisable. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le montant des travaux indemnisables non sérieusement contestable doit comprendre le montant de cette imposition.
En ce qui concerne les préjudices :
9.
Il résulte de l’instruction que les frais de réparation de la descente d’eaux pluviales « EP 1 » se sont élevés à 3 427, 60 euros toutes taxes comprises. Des travaux de curage ont en outre été réalisés dans les appartements A205 B103, B104, B105, B106, B107 et B108 pour un montant de 2 722,56 euros. Toutefois, les infiltrations en litige ne concernant que les chambres B105 et B106, il y a donc lieu de retenir la somme de 1 082 euros toutes taxes comprises qui est relative aux travaux effectués dans ces deux chambres. Si la grande chancellerie de la Légion d’honneur demande également la prise en compte des sommes figurant dans le devis annexé au diagnostic technique réalisé en juillet 2023, en y appliquant une majoration de 10 % pour tenir compte de l’inflation, les éléments y figurant ne permettent pas d’identifier les travaux de reprise devant être réalisés dans les deux chambres en cause. Enfin, si la requérante sollicite le versement de la somme de 9 048 euros figurant sur la facture du 31 août 2023 établie par le bureau d’études Fluidex Ingénierie, il est constant que cette somme globale correspond à des prestations qui n’ont pas toutes été rendues nécessaires par les désordres constatés et qu’aucun élément versé dans la présente instance ne permet d’identifier le montant des prestations correspond aux travaux de reprise en litige. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont la grande chancellerie de la Légion d’honneur se prévaut doit être regardée comme étant non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 509,60 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de condamner la société Mathis au versement d’une provision de ce montant, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2025, date d’enregistrement des conclusions de la requête dirigées contre la société Mathis. Une année d’intérêts n’ayant pas couru, les conclusions aux fins de capitalisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mathis la somme que la grande chancellerie de la Légion d’honneur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Mathis soient mises à la charge de la grande chancellerie de la Légion d’honneur, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Mathis est condamnée à verser à la grande chancellerie de la Légion d’honneur une provision de 4 509,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Mathis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la grande chancellerie de la Légion d’honneur et à la société Mathis.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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