Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 mars 2025, n° 2500907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500907 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée ;
L’assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet ;
— les observations de Me Leprince pour M. B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 mars 1984, déclare résider en France depuis 2008. L’intéressé a été interpellé, le 21 février 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’éloignement du 3 octobre 2024 :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant de nationalité française, âgé de neuf ans, prénommé Naël, né de son union avec une ressortissante française dont il a divorcé, en 2020, et qui réside chez sa mère, à Amiens (Somme). Le jugement du 8 décembre 2020 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Amiens permet d’établir que l’autorité parentale est exercée par les deux parents. En outre, par les nombreuses pièces qu’il verse aux débats, en particulier les attestations de proches, de membres du corps médical, d’enseignants, les factures d’achat, les factures de trajets effectués entre Bolbec et Amiens et, enfin, les photographies figurant l’enfant en compagnie de son père, M. B justifie de la réalité des liens affectifs entretenus avec l’enfant et d’un investissement dans sa parentalité. Dans ces conditions, en édictant à l’encontre de M. B la mesure d’éloignement litigieuse, qui implique nécessairement une séparation de l’enfant et de son père, le préfet de la Seine-Maritime a pris une décision de nature à léser l’intérêt supérieur de l’enfant Naël et a ainsi méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant citées au point précédent. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, celle-ci encourt l’annulation, de même que, par voie de conséquence, la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 février 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500907
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